Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 28/10/2021

M. Christian Bilhac attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la modernisation de la gestion de la fiscalité de l'aménagement prévue dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui transfère la gestion du recouvrement de la taxe d'aménagement des directions départementale des territoires et de la mer (DDTM), vers la direction générale des finances publiques (DGFIP), et qui en modifie les modalités de paiement.

La taxe d'aménagement est généralement due par le propriétaire d'un bien immobilier lorsque ce dernier dépose un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Elle concerne les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments déjà existants ainsi que les travaux de changement d'affectation.

Jusqu'à présent, le produit de la taxe était reversé à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), au département, dès l'autorisation de construire. Or, la loi des finances prévoit qu'au 1er janvier 2023, le fait générateur sera désormais le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Ces nouvelles dispositions auront un impact non négligeable sur les finances communales qui ne percevront plus cette taxe de douze à vingt-quatre mois après le dépôt du permis de construire ou d'aménager mais quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la DAACT, pour un titre unique ou un premier titre, puis, pour le second titre, six mois après l'émission du premier.

Ainsi, le délai moyen d'achèvement d'une construction étant d'environ deux ans, il faut souhaiter que la DAACT soit déposée dès la fin des travaux pour espérer percevoir la taxe d'aménagement deux ans et demi après l'obtention de l'autorisation à construire contre douze mois actuellement.

Il est à craindre que les recettes communales subissent les effets néfastes en matière d'investissement faute d'un encaissement trop tardif. Mais encore, les maires redoutent de ne jamais encaisser cette taxe si la DAACT n'est jamais déposée, le cas étant très courant.

Aussi, il souhaiterait connaitre quelles mesures elle compte mettre en place, d'une part, pour que les communes continuent à percevoir cette taxe dans des délais raisonnables, d'autre part, quelles sont les dispositions qu'elle compte prendre dans le cas où la DAACT n'est jamais déposée.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Tourisme, Français de l'étranger, francophonie, petites et moyennes entreprises publiée le 15/12/2021

Réponse apportée en séance publique le 14/12/2021

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, auteur de la question n° 1887, transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.

M. Christian Bilhac. Ma question porte sur la fiscalité de l'aménagement, qui a été modifiée par la loi de finances pour 2021. Celle-ci transfère en effet la gestion du recouvrement de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) et, surtout, elle en modifie les modalités de paiement.

Cette taxe, due par le propriétaire d'un bien immobilier qui dépose un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, porte sur les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments existants, ainsi que sur les travaux de changement d'affectation.

Jusqu'à présent, son produit était reversé à la collectivité dès l'autorisation de construire. Or, la loi prévoit que, à compter du 1er janvier 2023, le fait générateur sera, non plus le permis de construire, mais le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Ces dispositions affecteront les finances communales. Les collectivités ne percevront plus la taxe dans un délai de douze à vingt-quatre mois après le dépôt du permis de construire ou d'aménager ; elles devront attendre quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la DAACT pour un titre unique ou un premier titre, puis, pour le second titre, six mois après l'émission du premier.

Le délai moyen d'achèvement d'une construction étant d'environ deux ans, cette évolution nous paraît de nature à grever les finances de ces collectivités territoriales. Les maires redoutent même, dans certains cas, de ne jamais encaisser la taxe, car la DAACT n'aura jamais été déposée – c'est déjà très courant.

Ainsi, pour cause d'encaissement trop tardif et de décalage, cette évolution aura des effets néfastes sur les recettes des communes en matière d'investissement.

Ma question est double, monsieur le ministre : quelles mesures le Gouvernement compte-t-il mettre en place pour que les communes continuent à percevoir cette taxe dans des délais raisonnables et, surtout, quelles dispositions seront prises si la DAACT n'est jamais déposée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Vous vous faites l'écho, monsieur le sénateur Bilhac, d'inquiétudes exprimées par les élus locaux au cours de l'examen de la loi de finances pour 2021.

Cette mesure de transfert des DDTM vers la DGFiP va dans le sens de l'unification du recouvrement et de la gestion fiscale. Elle permettra d'offrir aux redevables une vision unique de leur patrimoine immobilier et de la fiscalité associée. Mais je veux vous redonner quelques assurances à l'occasion de cette réponse.

S'agissant de votre première inquiétude, le fait générateur ne sera pas tant la DAACT : la taxe deviendra exigible au moment de la déclaration à la DGFiP du changement foncier affectant la propriété.

La loi oblige déjà chaque propriétaire à déclarer un tel changement dans les quatre-vingt-dix jours. Le nouveau dispositif reposera donc sur une obligation fiscale déjà existante, et d'ailleurs beaucoup plus fiable que la DAACT – on connaît l'histoire en la matière, vous avez raison de le souligner…

Votre seconde inquiétude concerne le décalage dans la perception des recettes à court terme.

Prenant ce risque très au sérieux, nous avons mandaté l'inspection générale des finances (IGF) et la DGFiP pour examiner la question.

Nous pouvons dire, au terme de ces travaux, que le risque est faible. D'une part, nous pouvons compter sur la dynamique liée au fait que les DDTM restent compétentes pour l'apurement du stock de dossiers. D'autre part, les délais de traitement sont, dans la procédure actuelle, plus longs que le nouveau circuit, même en tenant compte de l'exigibilité décalée. Il ne devrait donc pas y avoir de problème majeur.

En tout état de cause, nous élaborons actuellement l'ordonnance correspondante. Ce travail donnera lieu à une consultation approfondie des collectivités : nous pourrons ainsi nous assurer, ensemble, que toutes les garanties nécessaires sont réunies pour sécuriser la ressource fiscale.

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