Question de Mme VENTALON Anne (Ardèche - Les Républicains-A) publiée le 30/09/2021

Mme Anne Ventalon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les difficultés de financement que peuvent rencontrer des communes faisant parties d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).

Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, deux communes ou plus peuvent se réunir pour assurer l'accès à l'éducation, l'établissement et l'entretien d'une école par la mutualisation de moyens. Ainsi elles créent un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Une telle association entre collectivités est obligatoire lorsque deux ou plusieurs localités sont distantes de moins de trois kilomètres et que la population scolaire de l'une d'elles compte moins de quinze élèves. Chaque commune partie à ce RPI participe financièrement au fonctionnement et à l'entretien de l'école, suivant l'accord entre les conseils municipaux.

Il apparaît que dans certains territoires, notamment ruraux, ces RPI se heurtent à de nombreuses problématiques quant à leur stabilité financière dues principalement à la crise sanitaire qui a fortement fragilisé l'équilibre de ces regroupements.

Elle demande donc au Gouvernement s'il entend accorder une aide financière à ces regroupements suite aux difficultés rencontrées à la sortie de la crise sanitaire -et sur quelle base- aux fins d'assurer la pérennité de ces structures.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 10/03/2022

L'article L. 212-2 du code de l'éducation dispose que toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Aux termes de ce même article, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Par ailleurs, le groupement d'élèves de plusieurs communes dans une seule école ne s'impose aux communes concernées que lorsque deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres et que la population scolaire de l'une d'elles est régulièrement inférieure à quinze élèves. C'est sur ce fondement que sont créés les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) qui permettent aux communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. Les RPI, structures pédagogiques d'enseignement, revêtent deux formes juridiques : l'une, souple, basée sur une relation contractuelle entre les communes membres ; l'autre, dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, les RPI peuvent se constituer en établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou encore en syndicats intercommunaux à vocation scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale est consulté et associé à cet accord dont la mise en œuvre est conditionnée par les possibilités d'affectation d'emplois. Face aux conséquences liées à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement financier pour les collectivités locales. En ce qui concerne les recettes tirées de la tarification des services et équipements publics, celles-ci représentent environ 9 % des recettes réelles de fonctionnement du bloc communal. Ces ressources ont été affectées de manière plus sensible que les recettes fiscales (- 17 % pour le bloc communal), tout en touchant de manière plus marquée un nombre restreint de collectivités, notamment celles qui portent les équipements structurants ou des services exploités en régie générant des recettes significatives dans leur budget. C'est pourquoi le Gouvernement s'est engagé à instaurer un dispositif de soutien en faveur des collectivités percevant des recettes tarifaires ou des redevances significatives au titre de leurs services publics locaux. Conformément à cet engagement, l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 institue un mécanisme destiné à compenser les pertes les plus significatives pour le bloc communal au sens large (communes, intercommunalités, syndicats intercommunaux, centres communaux d'action sociale, caisses des écoles) et pour certains services départementaux. Les activités visées sont très larges, et elles comprennent les services scolaires et périscolaires. Un des deux volets du mécanisme institué par l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prend la forme d'un fonds d'urgence en faveur notamment des EPCI et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales ayant subi en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires de leurs services publics à caractère administratif (SPA) ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public. Parmi les recettes tarifaires ont notamment été identifiées les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Le principe de ce fonds est d'intervenir en faveur des collectivités les plus en difficulté du fait d'une perte de ces recettes. L'aide accordée est égale à la part de la perte de recettes entre 2019 et 2020, qui excède 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la collectivité. L'aide est égale au maximum au montant de la perte d'épargne brute subie en 2020 par rapport à 2019, diminuée de 6,5 %. Plus de 1950 bénéficiaires ont reçu un financement à ce titre, pour un montant total de 76 millions d'euros. À ce titre, les communes mettant en œuvre des RPI, sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et qu'ils répondent aux conditions définies par les textes, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

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