Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 30/09/2021

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, à propos du calcul des trimestres de base servant au calcul de la retraite, consécutivement au service national.

L'article L. 122-15 du code de la sécurité sociale dispose que « le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ».

Cette disposition est précisée par l'article R. 161-17 dudit code indiquant qu'« il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours ».

En outre, conformément à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, « sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : (…) 4° les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ».

L'application de cette disposition est d'ailleurs traduite par décret à l'article R. 351-12 du même code qui précise que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ».

Par conséquent, les périodes de service national sont retenues de date à date, par périodes de 90 jours, en totalisant tous les jours de service validables et en arrondissant au chiffre entier supérieur. De plus, les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où finit chaque période de 90 jours et le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est reporté soit au début, soit à la fin de la période validée, mais en tenant compte de la solution la plus favorable pour l'assuré. Ainsi, si le service national débute le 1er janvier, le trimestre supplémentaire peut être reporté sur l'année précédente.

Toutefois, la pratique diffère de la lettre de droit.

En effet, il apparaît que, dans les cas où le service national ne respecte pas scrupuleusement les bornes mensuelles mentionnées préalablement, en ne débutant pas au 1er du mois ou en ne terminant pas au 30 ou 31 du mois par exemple, un dysfonctionnement intervienne dans le calcul et l'enregistrement des trimestres de base servant au calcul de la retraite. Ainsi, les assurés se retrouvent privés d'un trimestre dont ils devraient pourtant pouvoir jouir.

Aussi, il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour remédier à cette situation irrégulière privant des assurés, ayant dûment réalisé leur service national, d'un trimestre de retraite.

- page 5587

Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


La question est caduque

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