Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/09/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, après avoir été élus, les conseils municipaux doivent adopter leur règlement intérieur. Or pour de nombreuses communes on constate souvent l'existence de retards pour l'adoption du nouveau règlement intérieur. Il lui demande donc s'il serait envisageable que dans l'attente du nouveau règlement intérieur, ce soit le règlement intérieur en vigueur sous le précédent mandat qui continue à s'appliquer.

- page 5344

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/03/2022

L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2541-5 du même code dispose que : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif." Les communes de moins de 1 000 habitants et de moins de 3 500 habitants lorsqu'elles font partie des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont dans le silence des textes, libres d'élaborer ou non un règlement intérieur, au moment qui leur convient (TA Toulouse, 15 juin 1987, Harrau). Le vote du conseil municipal sur le règlement intérieur doit en principe intervenir dans le délai de six mois qui suit cette installation. Ce délai n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité, sa méconnaissance ne comporte pas de sanction directe. Ainsi, un règlement intérieur peut être valablement voté après l'expiration du délai. Le délai légal de six mois doit être interprété comme un délai incitatif : il fixe une limite temporelle en deçà de laquelle l'absence de règlement intérieur ne peut pas être contestée (CE, 12 juillet 1995, Commune de Fontenay-le-Fleury, n° 157092 - CE 12 juillet 1995, Commune de Simiane Collongue, n° 155495). Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les articles L. 2121-8 et L. 2541-5 du CGCT précisent désormais que « Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. ». Cet ajout est issu d'un amendement de l'Assemblée nationale en première lecture qui reprenait un article inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Cet amendement unifie le régime des délais dans lesquels les collectivités territoriales doivent adopter leur règlement intérieur, à la suite du renouvellement de l'assemblée délibérante, et il garantit également le maintien en vigueur du précédent règlement intérieur dans l'attente de l'adoption d'un nouveau règlement. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2121-8 et L. 2541-5 du CGCT, le règlement intérieur précédemment adopté continue de s'appliquer le temps de l'approbation du nouveau règlement, le délai de six mois n'étant qu'incitatif.

- page 1295

Page mise à jour le