Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/09/2021

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune et d'une intercommunalité voulant réaliser ensemble un équipement culturel dont la commune assurerait, en qualité de maître d'ouvrage, le financement et la construction d'une partie (rez-de-chaussée par exemple) et l'intercommunalité assurerait, en qualité de maître d'ouvrage également, le financement et la construction de l'autre partie (le 1er étage). Il lui demande si un tel projet relève du régime de la copropriété ou de la division en volumes.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/02/2022

Les règles relatives à la copropriété sont « incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics » (CE, 11 février 1994, n° 109564). Ainsi, un bien destiné à relever du domaine public dès sa construction ne peut pas être soumis au régime de la copropriété. En présence d'au moins un propriétaire public d'un bien affecté à un service public ou à l'usage du public, seule est disponible la division en volumes conférant à chaque propriétaire d'un volume une propriété exclusive conforme aux exigences du domaine public. Avant d'envisager la solution de la division en volumes, il conviendra de s'assurer de la compétence pour les activités projetées de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre. En effet, les communes n'exercent plus les compétences qu'elles ont transférées à un EPCI et ce dernier ne peut exercer que les compétences qui lui ont été transférées. Il existe néanmoins aussi bien pour la commune que pour la communauté de communes (art. L. 5214-16-1 du CGCT), la communauté d'agglomération (art. L.?5216-7-1 du CGCT), la communauté urbaine (art. L. 5215-27 du CGCT) et la métropole (art. 5217-7 du CGCT), la possibilité de déléguer la création d'un équipement relevant de leur compétence. La commune et son EPCI déterminent dans une convention de délégation les conditions de l'opération, qu'il s'agisse de leur rôle respectif comme maître d'ouvrage, de leur part respective dans le financement de la construction ou de la désignation de la collectivité propriétaire (la qualité de propriétaire n'est pas toujours nécessaire à un EPCI pour exercer sa compétence, le bien lui étant alors mis à disposition).  Enfin, les personnes publiques s'engageant sur une division en volumes sont invitées à vérifier que l'opération bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), certains comptes éligibles exigeant un propriétaire unique du terrain et de la construction.

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