Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 29/07/2021

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application d'une loi interprétative. Une loi interprétative clarifie le sens d'une loi antérieure obscure. Les lois interprétatives constituent une exception au principe de non-rétroactivité. Elle lui demande si la loi du 23 novembre 2018 n° 2018-1021 est censée être interprétative au regard des dispositions antérieures des articles L. 353-7 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation et de la réponse ministérielle à ma question écrite n° 10019 suivante du ministère de la cohésion des territoires et publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 – page 4503 : En application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), un locataire bénéficiant d'un bail sur un logement au moment du conventionnement de celui-ci a la possibilité, soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, soit de conserver celui qu'il avait signé avec l'ancien propriétaire. Dans ce second cas, son bail doit rester inchangé. L'organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) ne peut donc pas imposer à ce locataire un nouveau loyer, ni modifier unilatéralement l'une des stipulations du bail. Ainsi, si le bail était et reste de droit privé, il reste soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'ordre public (précision), tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment en ce qui concerne le montant du loyer. Le régime du logement social figurant dans le CCH ne s'applique pas. De plus, le locataire titulaire de ce bail n'est pas soumis au versement du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu par l'article L. 441-3 du CCH. Cet article a en effet été modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, afin de clarifier la situation des locataires qui ont opté pour le maintien de leur bail privé lors d'une acquisition de leur logement par un bailleur social. Il précise expressément que le SLS n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 du CCH, venant confirmer que, dans ce cas, le loyer ne peut évoluer que dans le cadre des règles prévues pour les baux soumis à la loi précitée du 6 juillet 1989. En revanche, si le bail applicable est désormais un bail conforme à la convention aides personnalisées pour le logement (APL), le locataire bénéficie à la fois des avantages mais également des exigences liées à ce régime juridique, qui ne sont pas d'ordre public (correction), et peut se voir en particulier appliquer un SLS.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/04/2022

Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'État par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.

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