Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/07/2021

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur l'article 150 VD du code général des impôts et lui rappelle ce qui suit.
Par arrêt du 30 juin 2000, (9 / 10 SSR, 202965, publié au recueil Lebon) le Conseil d'État a décidé que si les termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » faisaient obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, ils ne s'opposaient pas à ce que la plus-value unique résultant de la vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives soit calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu'en soit le sens, entre le prix révisé conformément aux dispositions de l'article 150 K du code général des impôts, de chacune des acquisitions successives et la part correspondante du prix de vente de l'immeuble, les différences positives étant en outre réduites de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 M du code.
L'administration s'est ralliée à cette décision par instruction administrative du 4 décembre 2002 (8 M 5 02) en précisant que devait, notamment, être considérée comme unique, la plus-value qui résulte de la vente en bloc : d'un immeuble acquis par parts indivises successives ou d'un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés (usufruit et nue-propriété) ou des parts indivises de ces droits ou d'un immeuble provenant de la fusion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes, et que peu importait que l'immeuble ou la fraction d'immeuble ait été acquis à titre onéreux ou gratuit.
L'article 10 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a légalisé cette exception à l'alinéa II de l'article 150 VD du CGI créé par lui dans les termes suivants :
« I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.
« II. – En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC. »
Il lui demande s'il ne conviendrait pas de traiter à cet égard, comme acquisition par fractions successives, celle portant sur un bien partiellement migrant, telle que par hypothèse l'acquisition par un même acte et un même acquéreur, professionnel libéral, de trois lots dans une même copropriété comprenant d'une part un parking et un appartement conservés dans le patrimoine privé de l'acquéreur et d'autre part des locaux à usage professionnel immédiatement inscrits par lui en immobilisation à son bilan mais sortis de celui-ci quelques années plus tard par suite du transfert du cabinet, le tout revendu par un même acte à une même personne. La plus-value unique serait alors la somme algébrique notamment de la moins-value dégagée par la vente des locaux conservés dans le patrimoine privé depuis leur acquisition et de la plus-value dégagée par la vente des locaux professionnels, biens migrants censés détenus seulement depuis leur sortie du bilan. Les différentes durées de détention seraient ainsi assimilées à des acquisitions successives, ce qui paraît répondre à l'esprit de la loi dont la lettre ne peut s'encombrer d'une telle casuistique.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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