Question de M. DUPLOMB Laurent (Haute-Loire - Les Républicains) publiée le 29/07/2021

M. Laurent Duplomb attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des conciliateurs de justice concernant les dispositions du projet de loi « confiance dans l'institution judiciaire » quant aux modes amiables de résolution des différends.
Ce projet de loi maintient et accentue la confusion au sein des modes alternatifs de règlement des différends (MARD). En effet, aujourd'hui « l'acceptation commune du public et des professionnels du droit fait de la médiation un mode de règlement à part entière, différent des autres MARD ». Il devient primordial de lever cette ambiguïté et ce nouveau projet de loi vient entretenir cette confusion en usant du mot conciliation sur des sujets sans rapport avec les modes de règlement des différends. Il relève également que le projet de création d'un conseil national de médiation reste trop vague car ne sont à ce jour pas connus la composition, l'organisation ou encore les modalités de fonctionnement de ce conseil. Aussi, ce projet de loi porte atteinte à la gratuité de la conciliation de justice car même si en principe il apparaît plus simple de se faire délivrer la formule exécutoire par un avocat, cela entraîne par corrélation une obligation financière. La clarté et la gratuité que les conciliateurs de justice revendiquent ne peuvent que renforcer la confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Il lui souligne que ce projet de loi semble oublier les conciliations de justice, qui pourtant, sont le premier vecteur des règlements amiables des litiges avec plus de 150 000 saisines traitées et résolues entre 50 et 60 % chaque année.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir donner des clarifications sur le projet de loi et de l'avenir des conciliations de justice.

- page 4695


Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/04/2022

Le Gouvernement est conscient des fortes attentes des citoyens quant au développement des modes amiables de résolution des différends. Si le recours à la médiation est encouragé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, cela ne saurait se faire au détriment de la conciliation qui conserve toute sa place. Tout d'abord, la définition de la médiation, prévue à l'article 21 de la loi du 8 février 1995, a été modifiée dans la loi du 22 décembre 2021 précitée. Outre le fait qu'elle respecte la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, elle présente suffisamment de souplesse pour intégrer les déclinaisons très diverses de la médiation et les cadres différents, conventionnels ou judiciaires, dans lesquelles elle trouve à s'appliquer. Le terme de « conciliation », quant à lui, est polysémique et ne vise pas uniquement la conciliation menée par le conciliateur de justice. De fait, le juge a le pouvoir de mener lui-même la conciliation des parties. Cette grande richesse de contenu mérite d'être préservée. Ensuite, l'article 45 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui crée un conseil national de la médiation, ne concerne pas la conciliation du fait de sa structuration d'ores et déjà opérante. Sa création répond aux préconisations exprimées lors des Etats généraux de la médiation à l'Assemblée nationale. En effet, la conciliation bénéficie d'ores et déjà d'un cadre légal et réglementaire propre à satisfaire nos concitoyens. Des modalités de fonctionnement et de composition du conseil national de la médiation, seront quant à elles précisées par décret en Conseil d'Etat, ces éléments relevant du domaine réglementaire. Enfin, l'article 44 de la loi précitée modifie l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution pour simplifier l'exécution des accords issus d'un mode amiable de règlement des différends, parmi lesquels la conciliation menée par un conciliateur de justice, lorsque ceux-ci sont formalisés dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Cette modification n'entre pas en contradiction avec le principe de gratuité de la conciliation, qu'il n'est pas question de remettre en cause. Les parties peuvent en effet d'ores et déjà être assistées de leurs avocats au cours d'une conciliation menée par un conciliateur de justice. Si l'avocat est rémunéré pour son travail, le conciliateur de justice intervient toujours à titre bénévole. C'est ce qui justifie que la conciliation soit au cœur de la justice de proximité. Cette proposition ne remet pas plus en cause les fonctions des conciliateurs de justice.

- page 2354

Page mise à jour le