Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que dans les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux, les séances sont publiques. Il lui demande si le règlement intérieur peut interdire aux élus de l'opposition d'enregistrer et de diffuser le déroulement de la séance au motif que l'exécutif de la collectivité estime effectuer de son côté, un enregistrement et une diffusion ayant un caractère officiel.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, 2 oct. 1992, Malberg, n° 93858). Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos. Sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation tant par le public que par les conseillers municipaux d'un magnétophone pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134 ; CE, 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844). Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre que les conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, puissent enregistrer et diffuser en direct les séances du conseil municipal. Ne peut donc pas figurer au sein du règlement intérieur une interdiction absolue aux élus d'opposition d'enregistrer et de diffuser les débats. Cela vaut par ailleurs pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, pour lesquels les séances sont également publiques (articles L. 3121-11 et L. 4132-10 respectivement du CGCT).

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