Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 15/07/2021

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les termes de la recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021 portant sur la commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), selon lesquels « le souscripteur doit être questionné sur sa connaissance des mécanismes de règlement des obsèques pouvant être employés de manière alternative à la souscription d'un contrat d'assurance obsèques » et, plus particulièrement, sur « la possibilité de prélever jusqu'à 5 000 € directement sur le compte bancaire du défunt, avec les avantages et les inconvénients du dispositif, » conformément à l'art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Cette recommandation est d'autant plus judicieuse qu'elle peut conduire des personnes qui, en méconnaissance de la loi précitée, s'apprêteraient à souscrire à un contrat d'obsèques à ne pas le faire, ce qui aura pour effet, pour celles-ci, d'éviter les dépenses induites par la souscription d'un tel contrat. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour que cette recommandation entre effectivement en application.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 07/10/2021

L'ACPR est chargée, en vertu de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, de veiller notamment à « la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». Au titre de cette mission de protection, l'ACPR peut formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. Ces recommandations ont pour finalité de permettre aux professionnels de connaître les attentes de l'Autorité dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires. Leur méconnaissance ne donne pas directement lieu à sanction disciplinaire, mais peut conduire à l'adoption, par le Collège de l'ACPR, d'une mesure de police administrative. La recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021 portant sur la commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques formule ainsi des bonnes pratiques en matière de communication publicitaire, afin d'éviter les situations de mauvaise appréhension par les souscripteurs des garanties proposées. Ces bonnes pratiques, ciblées et détaillées, complètent le cadre légal relatif aux exigences de devoir de conseil auxquelles les organismes d'assurance doivent se soumettre. Celles-ci sont rappelées dans la recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021. Ainsi, les articles L. 132-2727 et L. 521-1 II du code des assurances disposent que toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et que les communications à caractère publicitaire doivent être clairement identifiées comme telles. Les articles L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances disposent qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur, les exigences et les besoins de celui-ci et les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. L'ACPR exerce un contrôle sur ces dispositions législatives, dont la méconnaissance peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

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