Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 08/07/2021

M. Yves Détraigne rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21798 posée le 25/03/2021 sous le titre : " Taxes funéraires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021

L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations, dites « taxes funéraires » au 1er janvier 2021. Cette suppression suscite des interrogations quant à son champ d'application dans la mesure où de nombreuses collectivités avaient fait le choix d'instituer des dispositifs connexes pour les opérations réalisées au sein du cimetière également désignés comme des « taxes ». Bien que bâties sur le même modèle que les taxes de l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales pour leur adoption (délibération du conseil municipal) et leur perception (acquittement par les familles, éventuellement par l'intermédiaire d'un opérateur funéraire), ces dispositifs ne constituent pas des taxes au sens fiscal du terme car dépourvues de base légale, la création de taxes et impositions relevant du domaine exclusif de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ces dispositifs constituent des redevances qui ne peuvent être instituées qu'en contrepartie soit d'un service rendu, soit de l'occupation du domaine public. De ce fait, la « taxe de superposition des corps » n'entre pas dans le champ de la suppression. Aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations » elle est perçue par les communes à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. Il s'agit en réalité d'une redevance facultative perçue au titre de l'occupation du domaine public. Aussi, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression des taxes auparavant visées à l'article L. 2223-22 du CGCT et peut être maintenue sous le terme plus approprié de redevance. De même, la « taxe de réduction et réunion de corps » est perçue par les communes à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires. Là encore, sous le terme approprié de redevance liée au tarif de la concession, et non de taxe, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression portée par la loi de finances pour 2021 et peut être maintenu par les communes. En revanche, la « taxe d'ouverture de caveau » dérivée de la taxe d'inhumation est supprimée depuis le 1er janvier 2021, à l'exception des cas où le terme « taxe d'ouverture de caveau » correspondrait en réalité à l'acquittement par la famille du défunt du paiement d'une prestation du service extérieur des pompes funèbres réalisée par la régie municipale en qualité d'opérateur funéraire. Dans ce cas, les recettes continuent d'être perçues en tant que redevance pour service rendu et les recettes transcrites au budget annexe de la commune. Enfin, la circulaire datant du 12 décembre 1997 précisait que les opérations pouvant être taxées sur le fondement de la taxe d'inhumation de l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales « comprennent (…) éventuellement la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir ». De ce fait, la « taxe de dispersion des cendres », adossée à la taxe d'inhumation est bien concernée par la suppression des taxes funéraires introduite en loi de finances pour 2021.

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