Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 24/06/2021

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21845 posée le 01/04/2021 sous le titre : " Critères de mise en procédure de désuétude des tombes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit ainsi d'une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17?du CGCT : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » En l'état actuel du droit, la notion d'abandon d'une concession funéraire résulte du défaut d'entretien et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l'état de ruine de la sépulture. Cet état se caractérise néanmoins par des signes extérieurs nuisibles à la décence du cimetière, c'est-à-dire créateurs avérés ou potentiels de troubles au bon ordre de celui-ci. Ainsi, le procès-verbal de constat d'abandon « signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux » « – décrit avec précision l'état dans lequel [la sépulture] se trouve » (article R. 2223-14 du CGCT). Il ressort de la jurisprudence que le fait que les concessions offrent une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de leur abandon. C'est dans ce cadre qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise, d'une part, et si cet état reste caractérisé après le délai de trois ans rappelé à l'article R. 2223-18 du code précité, d'autre part. Ainsi, la seule cause d'interruption de la poursuite de la procédure de reprise tient dans la réalisation d'un acte d'entretien de la concession funéraire durant cette période de trois ans. La constatation de l'acte interruptif est alors le point de départ d'un nouveau délai de trois ans, à l'expiration duquel la procédure de reprise peut être recommencée si la concession apparaît de nouveau comme étant réellement abandonnée. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la visite d'une sépulture et son fleurissement ne constituent pas à eux seuls des actes d'entretien. Enfin, si la procédure de reprise pour état d'abandon ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de trente ans (article L. 2223-17 du CGCT), et ne peut être enclenchée dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans ladite concession (article R. 2223-12 du même code), aucun délai relatif à la date de construction du monument funéraire n'est en revanche applicable.

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