Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 24/06/2021

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21840 posée le 01/04/2021 sous le titre : " Délégation des compétences du maire en matière de gestion du cimetière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/11/2021

La reprise des concessions funéraires pour état d'abandon est une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise en effet : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.  » Pour rappel, une sépulture en état d'abandon nuit au « maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières » qui incombe au maire au titre de son pouvoir de police spéciale en matière de funérailles et de lieux de sépultures (article L. 2213-9 du CGCT). Or, par principe, le maire ne peut déléguer à une personne privée l'exercice même du pouvoir de police dont il a la responsabilité, incluant le contrôle du respect des règles afférentes par les formalités prévues ; il ne peut donc pas placer des forces de police sous l'autorité de personnes privées (depuis l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Ainsi, l'article R. 2223-13 du CGCT prévoit expressément la présence sur les lieux du maire ou son délégué, ainsi que d'un fonctionnaire de police municipale, pour formaliser l'état d'abandon des sépultures et initier la procédure de reprise administrative qui la succède en cas d'inaction des concessionnaires ou de leurs héritiers : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. » De même, en vertu de l'article L. 2223-17 du CGCT, seul « le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » à l'issue d'une procédure de reprise des concessions en état d'abandon. À défaut, celle-ci se trouverait entachée d'illégalité.

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