Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 17/06/2021

M. Hervé Gillé rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance les termes de sa question n°19671 posée le 17/12/2020 sous le titre : " Réforme de la fiscalité locale et logement social ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 11/11/2021

Les constructions neuves de logements sociaux bénéficient d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée de 15, 20, 25 et 30 ans. L'exonération de 15 ans concerne les constructions neuves à usage locatif affectées à l'habitation principale qui ont été financées selon le régime propre aux organismes à loyer modéré (code général des impôts - CGI, art. 1384) ou au moyen : - soit de prêts aidés par l'État, à plus de 50 % (CGI, art. 1384 A, 1er alinéa du I) ; - soit de prêts réglementés mentionnés au 2° du I de l'article 278 sexies du CGI à plus de 50 % (CGI, art. 1384 A, 2ème alinéa du I). Le pourcentage de financement de 50 % est ramené à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsque celles-ci sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. L'exonération en faveur des constructions neuves à usage locatif et affectées à l'habitation principale mentionnée au 2e alinéa du I de l'article 1384 A est portée à 20 ans si l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et si au moins 4 des 5 critères de qualité environnementale sont respectés (CGI, art. 1384 A, I bis). Elle est portée à 30 ans si la décision d'octroi a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 et si l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 17 juillet 2006 (CGI, art. 1384 A, -I ter ; BOI-IF-TFB-10-180-10, BOI-IF-TFB-10-120). L'exonération de 15 ans en faveur des constructions neuves à usage locatif et affectées à l'habitation principale mentionnée au 2e alinéa du I de l'article 1384 A est portée à 25 ans si la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé est prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 (CGI,  art. 1384 A,  I ter). En outre, conformément aux dispositions de l'article 1388 bis du CGI, les logements destinés à la location appartenant aux organismes à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, attribués sous conditions de ressources, qui ont bénéficié d'une exonération de TFPB de longue durée conformément aux dispositions des articles 1384, 1384 A ou du II bis de l'article 1385, bénéficient, sous certaines conditions, d'un abattement de la base d'imposition à la TFPB de 30 % pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2022. Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire est signataire d'un contrat de ville et d'une convention conclue avec la commune, l'EPCI et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Ces dispositifs font l'objet d'une compensation partielle de l'État. Par ailleurs, conformément aux engagements du Président de la République et dans le prolongement de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2018, l'article 16 de la loi n° 2029-1479 de finances pour 2020 supprime totalement et définitivement, par étapes successives de 2020 à 2023, la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales et prévoit un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales avec une compensation à l'euro près applicable dès 2021. Ainsi, au niveau communal, la perte du produit de TH afférente à l'habitation principale est compensée par le transfert à leur bénéfice de la part départementale de la TFPB. Un mécanisme prenant la forme d'un coefficient correcteur, à la hausse ou à la baisse, permet de neutraliser les écarts de compensation entre les ressources supprimées et les ressources transférées. Ce dispositif présente l'avantage d'être indexé sur la dynamique de l'assiette des impôts fonciers de chaque commune. Au niveau national, le montant du transfert de la part départementale de TFPB étant moins important que le montant de TH afférente à l'habitation principale supprimée, l'État couvre cette différence par un abondement en frais de gestion qu'il perçoit au titre de la gestion de la fiscalité locale, lequel est versé au bénéfice des communes sous-compensées. Ce mécanisme, adopté à l'issue d'une concertation à laquelle les parlementaires et les associations d'élus locaux ont été associés, fera l'objet d'une évaluation au cours du premier trimestre de la troisième année suivant son entrée en vigueur, soit en 2024. Pour les EPCI et les départements, les pertes de recettes sont intégralement compensées par l'affectation d'une une fraction de TVA. Par conséquent, la suppression de la TH et la réforme du financement des collectivités locales est neutre pour les logements sociaux en cours d'exonération. La compensation à l'euro près de la perte de TH tient compte à la fois de la perte de produit et de la perte des compensations des exonérations de TH. En revanche, pour les futures constructions de logements sociaux, il n'y a pas lieu de compenser une recette qui n'existe pas, ce qui est d'ailleurs le cas pour toute nouvelle construction de logement affecté à l'habitation principale. Toutefois, bien que les logements sociaux soient exonérés de TFPB sur de longues durées (15 à 30 ans), les communes et leurs groupements bénéficient durant ces périodes de compensations partielles par l'État de ces exonérations. Enfin, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui présentera les effets du dispositif de compensation, d'une part sur les ressources fiscales des communes en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées en regard de leur capacité d'investissement et, d'autre part, sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux, sur l'évolution de la fiscalité directe locale et sur le budget de l'État. Dès lors, il n'est donc pas envisagé de modifier à ce stade ce dispositif qui n'a pas encore pleinement produit ses effets.

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