Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 03/06/2021

Mme Catherine Belrhiti rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation les termes de sa question n°20996 posée le 25/02/2021 sous le titre : " Organisation illégale de l'épandage de lisier en provenance des Pays-Bas ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 17/06/2021

Les échanges de lisier (déjection des animaux d'élevage avec ou sans litière) entre États membres sont encadrés par la réglementation européenne relative aux sous-produits animaux (règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et règlement (UE) n° 142/2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 et de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive). Cette réglementation autorise les échanges entre États membres : de lisier de volailles et équidés à des fins d'application directe sur les sols, après délivrance d'une autorisation préalable (article 48 du règlement 1069/2009) ; de produit transformé issu de compost, digestat ou engrais à base de lisier provenant d'établissements agréés de production (agrément sanitaire pour production de compost, biogaz ou engrais). Ce produit est dénommé « lisier transformé ». Il doit alors être accompagné d'un document commercial qui précise sa provenance et l'espèce d'origine. Aucune autorisation préalable n'est requise sur un plan sanitaire. Si le produit contient des déchets, le code déchet doit être indiqué sur le document commercial en vue d'informer les autorités à destination en application de la règlementation relative aux transferts de déchets. Les échanges de lisier de porcs, bovins, petits ruminants, insectes d'élevage non transformés sont interdits sauf si les autorités sanitaires françaises, en l'occurrence la direction générale de l'alimentation (DGAL), ont délivré une autorisation spécifique. À ce jour, une seule autorisation a été donnée pour du lisier de porc en provenance de Belgique et à destination d'un établissement agréé de compostage situé dans les Hauts-de-France. La marchandise est transportée par voie routière. Lors de ces échanges, une certification sanitaire et l'information des autorités locales sont maintenues. La DGAL est informée de la réception par voie fluviale de certains produits animaux en provenance de Belgique et des Pays-Bas (départements des Ardennes et de la Moselle). Il semblerait qu'il s'agisse pour partie au moins de digestat dérivé de lisier de porc transformé (selon des paramètres autres que les standards UE), provenant d'établissements agréés aux Pays-Bas. L'ajout de déchet (boues d'épuration) n'est pas exclu (cas en Allemagne). Des contrôles renforcés ont été diligentés par les directions départementales de la protection des populations à réception afin de statuer sur la conformité à la règlementation sanitaire des produits échangés. Ces produits doivent par ailleurs respecter la règlementation nationale relative aux matières fertilisantes et support de culture (article L. 255-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime) qui définit les modalités de mise sur le marché et d'utilisation des matières fertilisantes afin de s'assurer de l'intérêt agronomique et de l'innocuité des matières appliquées sur les sols agricoles. Pour les produits importés, les principales voies sont actuellement l'autorisation de mise sur le marché et la conformité à une norme rendue d'application obligatoire. Les agriculteurs utilisateurs de ces produits doivent respecter les règles et les conditions d'usage définies au sein de la norme ou de l'autorisation de mise sur le marché du produit. Les agriculteurs doivent également respecter, le cas échéant, les éventuelles dispositions du règlement sanitaire départemental afin de limiter les nuisances pour le voisinage et les pollutions des points d'eau. Si les épandages interviennent dans les zones vulnérables « nitrates », les agriculteurs doivent respecter les mesures du programme d'action « nitrates » définies pour limiter les sur-fertilisations et éviter les fuites de nitrates vers les eaux. Certains territoires ont mis en place des instances locales de discussion regroupant les collectivités locales, les services déconcentrés, les agriculteurs et opérateurs concernés afin de prévenir et limiter les nuisances liées à l'utilisation de ces matières. De telles approches sont recommandées dans les territoires où il y a des enjeux particuliers liés à l'épandage des effluents d'élevage et autres matières organiques issues du recyclage.

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