Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 03/06/2021

Mme Catherine Belrhiti rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21496 posée le 18/03/2021 sous le titre : " Recensement des nouveaux habitants auprès de la mairie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les enquêtes de recensement de la population sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, et qu'elles sont réalisées par un sondage effectué chaque année pour les autres communes. Ainsi, le recensement organisé et contrôlé par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) donne d'ores et déjà la possibilité aux communes de disposer d'éléments chiffrés sous forme anonyme, qui leur permettent d'évaluer les caractéristiques de leur population et de gérer en conséquence les services publics locaux. Au surplus, il est possible pour les communes, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur leur territoire. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas réformer le recensement de la population, ni imposer aux administrés de déclarer leur installation dans la commune auprès de la mairie. D'une part, une telle obligation conduirait à créer des charges nouvelles pour les communes, qui devraient s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile des administrés, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale. D'autre part, elle soulèverait plusieurs difficultés juridiques. La création d'une obligation de déclaration du domicile se traduirait en effet par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel et appellerait, par conséquent, une attention particulière au regard des exigences relatives à la protection des libertés individuelles. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une ampleur suffisamment importante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en premier lieu, la création d'un fichier domiciliaire imposant à tous les citoyens de déclarer leur domicile semble pouvoir porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, qui ne serait pas justifiée par une finalité suffisamment précise. En effet, un fichier généralisé à l'ensemble de la population française constitué à des fins de conduite des politiques publiques locales paraît trop général pour satisfaire à l'obligation que les données à caractère personnel soient « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ». En second lieu, il impliquerait une durée longue de conservation des données collectées au regard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui précisent que cette durée ne doit pas excéder « celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». L'existence d'un tel fichier reviendrait alors à poser le principe d'une durée de conservation probablement contraire au principe de proportionnalité compte tenu des buts poursuivis.

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