Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 03/06/2021

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les coupes de bois sauvages qui se multiplient dans les forêts mosellanes. C'est, notamment, le cas de la forêt d'Hettange-Grande, fortement dégradée par ces actions particulièrement traumatisantes. C'est l'équilibre des espaces boisés de cette forêt qui s'en trouve perturbé alors même que les espèces qui s'y développent sont déjà affectées par le changement climatique. Cette situation, qui dure depuis plusieurs années, n'est plus tolérable. Elle s'explique, en partie, par une gestion sylvicole française des plus complexes. Dans notre pays, la forêt a effectivement ceci de particulier que 75 % de sa surface est morcelée en propriété privée, ce qui est particulièrement propice à des comportements pour le moins étonnants, comme c'est le cas à Hettange-Grande. Là, des organismes ou groupements, parfaitement identifiés dans ce secteur géographique, forts de la loi qui autorise quelques opérations non déclarées sur une surface inférieure à 4 hectares, procèdent à des coupes d'arbres en toute impunité sur des secteurs dont les propriétaires sont soit décédés, soit éloignés de la région, soit âgés. Qui plus est, ils font des plus-values à la revente. Tout ceci est inadmissible. Aussi, il demande si le Gouvernement est favorable, premièrement, au renforcement des moyens mis à disposition de l'ONF afin qu'il exerce un contrôle plus efficace des coupes de bois en forêts, fussent-elles privées, compte tenu de leur rôle dans l'équilibre de l'éco-système et, deuxièmement, s'il est favorable à la mise en place d'une procédure dans un délai rapproché de déclaration voire d'autorisation de toute opération de coupe de bois, deux mesures capables d'enrayer ce pillage hautement dangereux pour l'avenir des forêts françaises qui ne pourront plus longtemps supporter de telles attaques.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/08/2021

Que ce soit en forêt privée ou en forêt publique, le législateur a prévu un dispositif d'autorisation de coupe lorsque celle-ci intervient dans une forêt qui ne présente pas de garantie de gestion durable. Ainsi, l'article L.124-5 du code forestier prévoit que les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'État dans le département et qui enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie, ne peuvent être réalisée que sur autorisation du représentant de l'État dans le département, après avis du centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers. Le seuil peut donc être fixé à un niveau bien inférieur à celui de 4 hectares. Le non-respect de cette autorisation est pénalement sanctionné par le code forestier. En effet, les coupes réalisées sans autorisation dans les bois et forêts des particuliers non dotés d'un document de gestion durable caractérisent les infractions pour coupes illicites et abusives, quelle que soit la nature du manquement et son importance, conformément à l'article L. 312-11 du code forestier. En application de l'article L. 362-1 du code forestier, le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros (€) par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 € par hectare supplémentaire. Le juge peut prononcer des peines complémentaires prévues au code forestier : affichage du jugement, interdiction d'exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, confiscation, etc. Par ailleurs, le code forestier prévoit également des sanctions en cas d'infractions commises en forêt d'autrui. Ainsi, l'article L. 163-7 du code forestier prévoit que la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal. Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied. De même, le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.

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