Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 20/05/2021

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le champ d'application de la délégation donnée à l'exécutif d'une collectivité territoriale en matière de diagnostics d'archéologie préventive. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, pour les opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée. En outre, dans le cadre de la réalisation de certains diagnostics d'archéologie préventive, l'article L. 523-7 du code du patrimoine autorise la conclusion d'une convention entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la collectivité territoriale chargée d'établir le diagnostic. Celle-ci fixe notamment les modalités concrètes et pratiques en précisant par exemple les délais de réalisation, les conditions d'accès aux terrains, ou bien encore la fourniture du matériel. Alors même que la conclusion d'une telle convention s'inscrit pleinement dans l'exécution d'un diagnostic d'archéologie préventive, une lecture littérale des articles susvisés du CGCT a pour effet de les exclure du champ de délégation, ces conventions étant régies spécifiquement par l'article L. 523-7 du code du patrimoine et non par les articles L. 523-4 et L. 523.5 du même code. Ainsi, en l'état actuel de la législation ces conventions doivent faire l'objet d'une décision spécifique de l'organe délibérant, afin que l'exécutif soit valablement habilité à les signer. Dans ce contexte il lui demande si le Gouvernement envisage prochainement d'étendre la liste des attributions déléguées à l'exécutif d'une collectivité territoriale à la conclusion de conventions d'exécution de travaux en matière de diagnostic d'archéologie préventive.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021

Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la collectivité. Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, de la convention prévue à l'article L. 523-7 du code du patrimoine, laquelle a pour objet de définir, lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local réalise un diagnostic d'archéologie préventive pour le compte d'un aménageur, les délais de réalisation du diagnostic et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation du diagnostic. En effet, les délégations à l'exécutif sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, Lebon 438 ; CAA Marseille, 3 juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520). Dès lors que la conclusion des conventions prévues à l'article L. 523-7 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des compétences qui peuvent être déléguées à l'exécutif local, celui-ci est tenu de soumettre ces conventions à l'approbation de l'organe délibérant. Toutefois, l'article 53 quinquies du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui a été adopté par le Sénat le 21 juillet 2021 et qui sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du CGCT afin de permettre aux exécutifs locaux de conclure, par délégation de l'organe délibérant, les conventions relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive. Cette mesure permettra de simplifier et d'accélérer la conclusion et la mise en œuvre de ces conventions, sans remettre en cause les pouvoirs de l'organe délibérant dès lors qu'il demeure libre d'accorder cette délégation à l'exécutif et d'y mettre fin à tout moment.

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