Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 06/05/2021

M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la légalité et la légitimité de la tutelle du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour encadrer la profession d'ostéopathe animalier.
L'article L. 242-2 du code rural prévoit que sa mission de contrôle s'exerce sur la seule profession de vétérinaire. Il n'est pas a priori prévu que ses compétences soient élargies à toutes les professions qui relèvent du secteur animal.
Si dans certains secteurs, un ordre a un regard sur les activités d'une profession connexe, il existe une jurisprudence dénonçant cette tutelle lorsque cette profession est suffisamment développée pour réclamer son autonomie.
Ainsi, par exemple, les maréchaux ferrants, liés au secteur animalier, ne dépendent pas de l'ordre des vétérinaires.
Les ostéopathes pour animaux, dont la pratique est plus développée, trouvent injustifié le fait de dépendre du conseil de l'ordre des vétérinaires
Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement en matière de légitimité de l'ordre des vétérinaires pour contrôler le métier et la pratique des ostéopathes animaliers.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 17/06/2021

L'ostéopathie animale était, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, un acte de médecine et de chirurgie des animaux relevant de la compétence exclusive des vétérinaires. L'acte d'ostéopathie animale est défini à l'article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime : il s'agit des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour permettre à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser ces actes d'ostéopathie animale, le législateur a modifié l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Le législateur a alors souhaité encadrer l'exercice d'actes d'ostéopathie animale en le mettant sous le contrôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Ainsi, l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit l'évaluation des compétences des personnes réalisant des actes d'ostéopathie ainsi que le contrôle du respect des règles de déontologie par ces personnes par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Les personnes réputées détenir les compétences doivent attester de la réalisation de cinq années d'études supérieures ainsi que de la réussite de l'épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique, le respect de ces conditions permettant leur inscription sur le registre national d'aptitude tenu par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. En outre, l'article L. 242-3-1 prévoit que le conseil national de l'ordre des vétérinaires « tient à jour la liste des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire ». Il est donc bien prévu par les textes que les compétences de contrôle de celui-ci s'étendent à d'autres professions que celle de vétérinaire, notamment aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale. S'agissant d'actes vétérinaires, le conseil national de l'ordre des vétérinaires apparaît de fait légitime pour assurer ces fonctions de contrôle. Il est néanmoins précisé qu'un comité de pilotage composé de l'administration, d'organisations professionnelles vétérinaires mais également d'organisations professionnelles représentatives des personnes non vétérinaires réalisant des actes d'ostéopathie animale, peut se saisir de questions en relation avec les missions confiées au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour lesquelles il a un avis consultatif. Par ailleurs, un comité d'experts, composé de vétérinaires et de formateurs en ostéopathie animale est chargé d'éclairer le comité de pilotage sur les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées par l'épreuve d'aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif permettant l'exercice par des non vétérinaires d'actes d'ostéopathie animale tout en s'assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce types d'actes qui sont évaluées par l'épreuve d'aptitude et par la suite du respect du code de déontologie par les personnes réalisant ces actes. Ce dispositif est le fruit d'une réflexion et d'une concertation depuis l'ordonnance de 2011 entre l'administration, les organisations vétérinaires et les organisations représentatives des personnes non vétérinaires réalisant des actes d'ostéopathie animale.

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