Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - GEST) publiée le 06/05/2021

M. Guillaume Gontard attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la prise en compte des travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite.
Ce problème n'est pas inconnu et requiert une attention appuyée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Gouvernement. En effet, entre 1984 et 1990, 350 000 personnes sans emploi ont effectué des missions de service public dans le cadre des TUC évitant de se trouver radiées de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE). Aujourd'hui, ces personnes atteignent, pour nombre d'entre elles, l'âge de la retraite et découvrent que les TUC ne sont pas pris en compte dans le calcul de leurs droits au motif qu'elles travaillaient sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ces personnes ont, pour la plupart, travaillé plusieurs mois, voire plusieurs années et subissent comme une injustice le fait que ces périodes de travail effectif, loin d'être des périodes de formations professionnelles, ne soient pas comptabilisées dans leurs trimestres retardant ainsi de plusieurs mois leur légitime accès à la retraite.
Aussi, il lui demande de préciser les mesures compensatoires que le Gouvernement compte prendre et dans quel délai afin de corriger cette injustice sociale et salariale.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail publiée le 15/07/2021

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes.

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