Question de M. JACQUIN Olivier (Meurthe-et-Moselle - SER) publiée le 29/04/2021

M. Olivier Jacquin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'incompatibilité pour un maire, ancien directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de faire partie du conseil d'administration de l'établissement.
En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement.
Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. En effet, à titre de comparaison, l'impossibilité d'assurer la présidence pour un ancien directeur n'existe que dans le cas des établissements médico-sociaux. Le texte régissant l'hôpital ne prévoit aucune incompatibilité pour un ancien directeur (Art. L. 6143-6), y compris avant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, lorsque le « conseil d'administration » de l'hôpital est devenu un « conseil de surveillance ».
Si des arguments peuvent militer pour une incompatibilité dans le médico-social, il trouve surprenant de ne pas en trouver le pendant dans le secteur sanitaire et sollicite un éclairage sur cette différence juridique.

- page 2784

Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


La question est caduque

Page mise à jour le