Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée le 22/04/2021

M. Jean Yves Roux attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les difficultés de mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique et en particulier dans la fonction publique territoriale.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique prévoit dans son article 72 la possibilité d'engager une rupture conventionnelle, qui entraîne la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire. Cette disposition expérimentale est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
La convention de rupture définit le montant spécifique de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle permet en outre pour l'agent concerné le recours à des allocations de retour à l'emploi.
Or, concrètement, un an après sa mise en œuvre, des maires font état de la charge financière importante qui pèserait sur les budgets de petites communes en cas de recours concerté à ce dispositif.
En effet, il rappelle que ces collectivités locales doivent payer à la fois l'indemnité de rupture conventionnelle mais aussi dans la plupart des cas les allocations de retour à l'emploi jusqu'à ce que les agents retrouvent un emploi ou partent à la retraite.
Une évaluation de ce dispositif est prévue en 2024. Il s'avère d'ores et déjà que cette possibilité exclut de facto de petites communes et leurs agents qui ne peuvent engager dans leur budget de telles dépenses.
Il lui demande si elle entend, avant la fin de l'expérimentation prévue, prendre en compte ces difficultés et modifier en conséquence les modalités de financement des ruptures conventionnelles envisagées.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 30/09/2021

Introduite à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle constitue une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ouverte aux fonctionnaires territoriaux. Ce dispositif est expérimental et s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Dans ce cadre, un fonctionnaire territorial peut convenir avec son employeur, d'un commun accord, des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La convention de rupture signée par les deux parties définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versée au fonctionnaire signataire dans les limites fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019. Par ailleurs, le fonctionnaire privé d'emploi à la suite de la conclusion avec son employeur d'une rupture conventionnelle peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'ARE, les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code. Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont l'obligation d'assurer elles-mêmes la gestion et le versement de l'ARE pour leurs agents fonctionnaires en vertu de l'article L. 5424-2 du même code mais peuvent signer une convention de gestion avec Pôle emploi afin de confier à ce dernier la seule gestion administrative de l'ARE. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modifier les modalités de financement de la rupture conventionnelle afin de différencier les modalités d'indemnisation au titre du chômage entre les fonctionnaires et les salariés ou de répartir entre différents employeurs le coût financier de l'ISRC. Toutefois, les modalités de financement ainsi que l'incidence financière de la rupture conventionnelle pourront être examinées dans le cadre de l'évaluation du dispositif présentée au Parlement au cours de l'année 2024 conformément à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

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