Question de Mme THOMAS Claudine (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée le 22/04/2021

Mme Claudine Thomas attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la situation des associations indépendantes de locataires qui, du fait de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, n'ont plus la possibilité de présenter de listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes de logement sociaux sans être affiliées à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation, alors qu'auparavant aucune affiliation n'était exigée et la liberté d'association était la règle.
L'union nationale des locataires indépendants (UNLI), regroupant de nombreuses associations indépendantes sur l'ensemble du territoire national, a sollicité à plusieurs reprises, la possibilité d'intégrer la commission nationale de concertation ou le conseil national de l'habitat, pour l'instant, sans succès malgré une ébauche d'acquiescement lors de certains débats au Parlement.
Elle demande par conséquent, afin de favoriser le retour à la liberté d'association pour les associations indépendantes de locataires, que le Gouvernement puisse envisager d'intégrer l'union nationale des locataires indépendants à la commission nationale de concertation et au conseil national de l'habitat.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 12/08/2021

L'article 93 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié le code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, afin de préciser que les représentants des locataires au capital des sociétés anonymes d'habitat à loyer modéré (SA HLM) et aux conseils d'administration des offices publics d'habitat (OPH) et des sociétés à économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations qui doivent être « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC), au Conseil national de l'habitat (CNH) ou au Conseil national de la consommation (CNC) ». Comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cette disposition, celle-ci avait pour objectif « d'éviter des candidatures qui ne défendraient pas l'ensemble des locataires et qui seraient orientées vers des populations particulières. » Dans ce contexte législatif et réglementaire, le Gouvernement constate que l'organisation citée par la question n'a pas été absente des élections qui ont eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018. En effet, si elle n'a pu se présenter sous son propre nom, compte tenu, des nouvelles dispositions précitées, il apparaît toutefois qu'elle s'est affiliée à une autre organisation, membre du conseil national de la consommation. La liste des associations membres de ces organismes n'est toutefois pas figée et s'agissant, en particulier, de la Commission nationale de concertation, une association peut solliciter d'en être membre si elle satisfait les conditions prévues par les textes. En effet, la qualité de membre définie par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que la CNC « comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ». L'article 43 ajoute que « la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants : a) Montant global des cotisations ; / b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; / c) En outre : (…) - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents ». L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité. Par conséquent, au regard de l'objectif poursuivi par la disposition en cause et des possibilités offertes aux associations de participer aux élections concernées, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions de la loi pour des prochaines élections qui auront lieu en 2022.

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