Question de M. ARTANO Stéphane (Saint-Pierre-et-Miquelon - RDSE) publiée le 15/04/2021

M. Stéphane Artano rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°14015 posée le 30/01/2020 sous le titre : " Commission de recours amiable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le Sénateur rappelle que, les modalités d'exercice des recours préalables devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable sont prévues par l'article 2 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
L'article 2 du décret introduit en outre les articles R. 142-8-1 et suivants au sein du code de la sécurité sociale. Ces articles organisent notamment la procédure contradictoire par références aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public et de l'administration.
En revanche, au sein de cet ensemble de dispositions, il n'est pas fait référence expresse à la présence d'un mandataire ou d'un représentant syndical. Cette présence résulte simplement du renvoi aux dispositions de l'article L. 122-1 selon lesquelles : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Dans le même esprit, une des difficultés de la nouvelle procédure provient de ce que l'obligation de la présence d'un mandataire ou d'un représentant syndical n'est constituée que dès lors que la décision est une décision de rejet. Autrement dit, une décision de rejet devra nécessairement être précédée de la possibilité pour le demandeur au recours amiable (assuré ou employeur) de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire ou représentant syndical de son choix. Sinon, l'article L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration n'est pas respecté et la décision de rejet pourra être jugée illégale.
Or, au stade de la procédure visée à l'article R. 142-6 (commission de recours amiable) ou à l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale (commission médicale de recours amiable), on ne sait pas encore que la décision sera – ou ne sera pas – une décision de rejet.
Il lui est donc demandé d'indiquer si le Gouvernement entend compléter le dispositif règlementaire applicable pour faire préciser expressément que la possibilité de se faire représenter par un mandataire ou un représentant syndical est nécessairement incluse dans la nouvelle procédure de recours amiable organisée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. Cette précision éviterait les imprécisions ou les difficultés d'interprétation qui pourraient intervenir à ce propos devant la commission de recours amiable ou devant la commission médicale de recours amiable.

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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


La question est caduque

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