Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 15/04/2021

M. Jérôme Bascher appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la fiscalité applicable aux jetons non fongibles (« non-fungible tokens » ou NFT).

Popularisés pour la première fois en 2017, les NFT ont connu une soudaine médiatisation à l'automne 2020. Surfant sur la vague du bitcoin, fongible, et de ses records, les NFTs sont pourtant assez différents des crypto-actifs classiques : les tokens non fongibles sont uniques et identifiables. Ainsi, deux jetons créés ne seront pas exactement identiques et interchangeables, chacun aura des caractéristiques spécifiques pour le définir.

Depuis 2017, les NFT ont bien changé. Il est désormais possible d'acheter des œuvres d'art, des cartes de jeu, des noms de domaine ou même des tweets. Le commerce des NFT est en plein essor dans le monde des cryptoactifs : le marché des 3 meilleurs NFT a enregistré un volume de négociation combiné de 342 millions de dollars en février 2021 et 22 NFT ont été vendus pour plus de 200 000 dollars le même mois.

Or, les NFT ne font à ce jour l'objet d'aucune régulation spécifique.

En effet, l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite Pacte a créé l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier qui définit le concept d'actif numérique et ne semble pas applicable aux NFT. Il s'agit de : « Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

Or, dans une lecture assez large de l'article L. 552-2 du même code, les NFT pourraient être rattachés au concept de jeton numérique : « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » Dès lors, la fiscalité applicable consisterait à assimiler les NFT aux jetons des « Initial coin offering » (ICO). Or qu'en est-il des utility tokens, qui servent à utiliser le service ?

Mais, au regard de certaines créations, les NFT pourraient éventuellement être apparentés à des œuvres d'art. Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d'application de l'œuvre de l'esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d'une œuvre demeure très subjective.

Au regard de l'importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l'application d'un régime fiscal spécifique, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.

- page 2459

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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