Question de M. de NICOLAY Louis-Jean (Sarthe - Les Républicains) publiée le 25/03/2021

M. Louis-Jean de Nicolaÿ interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à un syndicat mixte « fermé » (au sens des articles L. 5711-1 et suivants CGCT).

Le 1er alinéa de l'article L. 1413-1 du CGCT impose en effet la création de la CCSPL, pour certaines collectivités, pour « ...l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière... ». Sont notamment visés par cette obligation, d'une part, « ...les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants… », et, d'autre part, « ...les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants… ».

Ainsi, un syndicat de communes de moins de 50 000 habitants n'est pas obligé de mettre en place une CCSPL. En revanche, il peut arriver que ledit syndicat de communes devienne un syndicat mixte « fermé » au sens des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT, suite à la mise en oeuvre du mécanisme de représentation-substitution par une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. La même situation peut se produire en cas d'adhésion directe de la communauté au syndicat. Si ce syndicat mixte inclut par ailleurs, es qualité, une commune de plus de 10 000 habitants, il est alors tenu de mettre en place une CCSP, ce qui ne soulève pas de difficulté.

Mais, en revanche, si ce même syndicat mixte n'inclut aucune commune de plus de 10 000 habitants, mais que la population totale des communes à laquelle la communauté d'agglomération ou la communauté de communes s'est substituée représente plus de 10 000 habitants, le 1er alinéa de l'article L. 1413-1 ne précise pas si la mise en place de la CCSPL est obligatoire. Il en va de même en cas d'adhésion directe de la communauté au syndicat pour une partie de son territoire de plus de 10 000 habitants.

Cette situation est d'actualité, car, notamment dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, bon nombre de syndicats gèrent les services en délégation de service public (DSP) ou en régie, et s'interrogent sur l'obligation, dans le cas rappelé ci-dessus, de mettre en place la CCSPL au sein du syndicat mixte.
Dans ce cadre, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un syndicat mixte, qui n'inclut aucune commune de 10 000 habitants, mais inclut en revanche, dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution (ou d'adhésion directe) une communauté d'agglomération ou une communauté de communes représentant plus de 10 000 habitants, est soumis à l'obligation de mettre en place une CCSPL au sens du 1er alinéa de l'article L. 1413-1 du CGCT.
Il la remercie de lui faire connaître sa position sur cette question.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/07/2021

L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la création obligatoire de commissions consultatives des services publics locaux pour "les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants"pour les services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Cette création est facultative pour"les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants". Ainsi, pour les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, la loi n'impose la création d'une commission consultative des services publics locaux que lorsqu'ils comprennent au moins une commune de plus de 10 000 habitants. La population totale des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents à un syndicat mixte n'est pas un facteur à prendre en compte dans l'obligation ou non de créer une commission consultative des services publics locaux. Par conséquent, la présence, au sein d'un syndicat mixte, d'EPCI de plus de 10 000 habitants, dès lors que ledit syndicat ne compte aucune commune de plus de 10 000 habitants, n'impose pas la mise en place d'une commission consultative des services publics locaux. Il en va de même lorsque ces EPCI se sont substitués à des communes de plus de 10 000 habitants, par le mécanisme de la "représentation-substitution" prévu, par exemple, pour les compétences eau, assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines exercées par une communauté d'agglomération, au IV de l'article L. 5216-7 du CGCT. De tels syndicats mixtes disposent néanmoins d'outils pour promouvoir la participation publique : ils peuvent constituer, en application de l'article L. 5211-49-1 du CGCT (applicable aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code), des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de leurs compétences, qui peuvent être consultés sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec leur objet, ce qui leur permet d'associer les usagers à la gestion de ces services publics.

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