Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 18/03/2021

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'article 44 de la loi de finances pour 2021 qui vise à poser le cadre du transfert de gestion des taxes d'urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. Ces taxes comprennent notamment la taxe d'aménagement, perçue par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale et par les départements.
Cet article propose en outre d'habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, afin de définir, d'ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d'urbanisme et de l'harmoniser au regard des procédures applicables aux impôts gérés par la DGFIP.
Les principes retenus pour ce transfert sont d'ores et déjà connus : la date d'exigibilité de ces taxes, qui est actuellement celle de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, sera décalée à l'achèvement des travaux soumis à autorisation d'urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers. Cette modification aura un impact très négatif sur les finances de nos collectivités, qui ne percevront plus ces taxes douze et vingt quatre mois après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, mais quatre-vingt-dix-jours après le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux pour un premier titre, puis pour le second titre, six mois après.
Outre l'absence totale de recettes de taxe d'aménagement durant probablement deux ans en raison de la mise en place du nouveau système, il est à craindre que le nouveau dispositif ne ralentisse fortement le rythme de perception de cette recette, indispensable pour les budgets d'investissement des communes en particulier. Le délai moyen d'achèvement d'une construction est d'environ deux ans, auquel s'ajoutera le délai de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, ce qui, dans le meilleur des cas génèrera un délai de recouvrement de deux ans et demi au lieu de douze mois actuellement.
De plus, certaines déclarations d'achèvement des travaux, nous le savons, ne sont jamais déposées, de même que les déclarations servant de base aux taxes foncières ; cette absence de déclaration donne alors lieu à une taxation d'office.
Face à l'inquiétude de nombre de collectivités à l'annonce de cette réforme, il lui demande quels seront les moyens dont elles disposeront pour suivre l'établissement et le recouvrement de ces taxes d'urbanisme et quel dispositif sera mis en œuvre pour pallier à l'absence totale de recettes durant la mise en place de cette nouvelle organisation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 05/05/2022

L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de définir le cadre normatif du transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme, et prévoit les modalités du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (en Ile-de-France), et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (en outre-mer) vers la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. Sans remettre en cause l'économie générale de cette taxe, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI). Afin de renforcer les synergies avec la gestion des impôts fonciers, et notamment d'harmoniser les processus de surveillance et de relance des déclarations foncières et de taxes d'urbanisme, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers, soit dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Les obligations déclaratives fiscales en matières foncière et d'urbanisme sont ainsi unifiées. Il est rappelé, à cet égard, que la surveillance et la relance des déclarations foncières reposent d'ores et déjà sur la transmission par les collectivités locales, via les services du ministère de la transition écologique, des informations relatives aux autorisations d'urbanisme délivrées. L'exigibilité de la taxe ne reposera plus sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sera définie en fonction des obligations fiscales déjà existantes en matière foncière (obligation de déclaration des constructions nouvelles ou reconstruction par exemple). Cette nouvelle règle d'exigibilité ne modifie en rien la date du fait générateur, qui demeure selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. Le schéma de transfert ne libérera pas immédiatement les DDTM de leur mission en matière de taxes d'urbanisme. Les dossiers rattachés à des autorisations d'urbanisme dont la demande aura été déposée avant le transfert continueront à être instruits par ces services, selon les règles actuellement en vigueur et jusqu'à la liquidation des taxes liées à ces autorisations. Cette disposition contribuera à prévenir tout effet de la réforme sur le rythme de perception des recettes par les collectivités territoriales. Les études statistiques menées par la mission conduite par la DGFIP sur un échantillon significatif de titres de perception confirment l'absence d'impact négatif, pour la trésorerie des collectivités locales, du décalage de l'exigibilité de la taxe d'aménagement. Par ailleurs, le circuit de collecte des taxes d'urbanisme pourra tirer profit de l'expérience acquise par la DGFIP en matière de suivi, de relance et de contrôle des contribuables de taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que le défaut de production dans les délais prescrits des déclarations de changements fonciers, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations, sont actuellement sanctionnées par l'application des amendes fiscales prévues à l'article 1729 C du CGI et la perte ou la réduction d'exonérations temporaires. Enfin, l'habilitation législative précise que le projet d'ordonnance, qui sera soumis à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du CGI et du livre des procédures fiscales, ainsi que d'harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d'urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure et de contrôle, applicables aux impôts gérés par la DGFIP. Ces évolutions contribueront à améliorer son fonctionnement, et donc à sécuriser la ressource fiscale des collectivités.

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