Question de M. MARTIN Pascal (Seine-Maritime - UC) publiée le 18/03/2021

M. Pascal Martin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la situation du personnel navigant français du secteur aérien qui a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire du Covid-19.
Certains, bénéficiant du statut de travailleurs transfrontaliers, ont été salariés de compagnies aériennes étrangères situées dans un autre État membre de l'Union européenne. Face à l'intensité de la pandémie, celles-ci ont licencié massivement et sans préavis plusieurs centaines de navigants résidant en France.
Ce personnel navigant transfrontalier a été privé des mesures prévues par l'article 65.5 a du règlement européen 883/2004 titre III, chapitre 6, qui prévoit que « le chômeur […] bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée […]. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ».
Depuis des mois, ce personnel navigant est victime des dysfonctionnements de Pôle emploi : méconnaissance des réglementations en vigueur, lenteur, inégalités de traitement, refus d'ouverture de droits, refus d'accès aux formations les plus qualifiantes.
Enfin, les personnels navigants transfrontaliers ne disposent pas à ce jour du même mode d'accompagnement à la reconversion que pour les autres personnels navigants et ne sont pas reconnus comme demandeurs d'emplois victimes d'un licenciement économique.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre à leur égard.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion publiée le 16/09/2021

Les personnels navigants du transport aérien qui résident en France et sont affectés auprès d'une base aérienne située dans un autre État membre de l'Union Européenne relèvent, pour l'assurance-chômage, de la catégorie des travailleurs autres que frontaliers définis à l'article 65§5b du règlement CE n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En application de ce règlement, ils bénéficient d'un droit d'option et peuvent être indemnisés au titre du chômage en France (État de résidence) ou en application de règles applicables dans l'État d'emploi. Ces salariés ont fait le choix d'être indemnisés en France. Toutefois, l'article 65 précité vise à traiter le cas de la prise en charge des chômeurs afin de s'assurer d'une continuité de suivi. Cet article n'emporte donc pas de conséquences sur les dispositifs légaux de reclassement (contrat de sécurisation professionnelle pour les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, congé de reclassement pour les entreprises de plus de 1 000 salariés in bonis) qui sont applicables aux entreprises situées sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, Pôle Emploi a mis en place une organisation spéciale dédiée au traitement des dossiers de ces salariés.

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