Question de Mme HARRIBEY Laurence (Gironde - SER) publiée le 04/03/2021

Mme Laurence Harribey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les possibles ajustements réglementaires de l'article L. 752-15 du code de commerce en matière d'urbanisme commercial.

L'ouverture d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² nécessite l'obtention préalable d'une autorisation administrative, via le dépôt d'un dossier, délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Cependant, dans les faits, il n'est pas rare que de grandes surfaces ne suivent pas à la lettre le dossier initial présenté devant la CDAC. Cela peut être préjudiciable pour les projets de territoires impulsés par les élus locaux.

À Langon, élus, responsables de la ville et de l'intercommunalité ont engagé et mis en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire afin de redynamiser leur centre-bourg et de pérenniser le commerce local tout en développant leur périphérie.

Ils ont en ce sens autorisé le déplacement d'une grande surface pour des activités de bricolage et jardinage uniquement, de Langon Moléon à Mazères. L'activité d'ameublement et décoration a été présentée pour le devenir du site d'origine, suite à l'autorisation CDAC.

À l'ouverture du site de Mazères, pas moins de 10 905 m2, les élus ont découvert, à leur grande surprise, un rayon alimentaire produits frais (viandes, fruits et légumes, vins produits bio…) qui n'était en aucun cas mentionné dans le projet initial. Cela va à rebours de la dynamique territoriale puisque le schéma de cohérence territorial (ScoT) en vigueur sur le grand Sud-Gironde donne comme objectif de « stopper l'implantation le développement d'activités alimentaires en périphérie ».

Certes, cette surface alimentaire ne représente que 3 % de la surface commerciale, mais 3 % d'un bâtiment de 10 905 m2 reste non-négligeable. Cela met en péril les activités du centre-ville de Langon où sont implantés trois épiceries de moins de 100 m2.

En l'espèce, l'article L. 752-15 du code de commerce qui dispose : « Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet. » ne peut pas s'appliquer. Il existe un vide juridique qui ne permet pas de régulariser cette non-conformité au dossier initial présenté en CDAC.

Pour éviter ce type de dérives, elle lui demande d'envisager des ajustements réglementaires de l'article L. 752-15 du code de commerce en instaurant une prépondérance décisionnelle aux instances et aux élus locaux concernés.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 30/12/2021

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) est venue renforcer l'arsenal de contrôle existant. Ainsi, l'article L. 752-23 du code de commerce dispose qu'« un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre d'un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2. En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite. » D'une part, la loi a introduit un « contrôle de conformité » avant l'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé. D'autre part, elle fait obligation au préfet d'agir contre les exploitations illicites avérées, voire permet aux agents habilités par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, selon leur compétence respective en la matière, de constater les infractions à l'article L. 752-1 du code de commerce. Jusqu'à cette loi, il s'agissait pour le préfet d'une faculté, tant de mise en demeure que de fermeture, sous astreinte journalière, automatique, de 150 € par mètre carré exploité illégalement. Désormais, le préfet a l'obligation de mettre en demeure le contrevenant, visé par un constat d'infraction, soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener la surface de vente à l'autorisation accordée, puis, à défaut, de prendre un arrêté de fermeture au public des surfaces de vente exploitées illégalement. Ces mesures demeurent assorties d'une astreinte journalière, désormais modulable dans la limite de 150 € maximum par mètre carré exploité illicitement. Dans ce cas, l'exploitation pourrait être considérée comme illicite, conduisant ainsi le préfet, à la suite de la procédure prévue par le II du même article, à faire fermer au public le commerce en question. Il n'est donc pas utile d'envisager un ajustement de l'article L. 752-15 du même code.

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