Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 04/03/2021

Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la procédure d'agrémentation des associations départementales des maires en tant qu'organismes de formation.
Sans remettre en question l'indispensable agrément qui puisse justifier de la qualité et du sérieux de l'organisme dispensant les formations, il est regrettable que le renouvellement d'agrément des associations départementales des maires soit assorti de l'obtention d'une certification de qualité et de déclarations d'activité régulière. Ces dernières ont démontré depuis de nombreuses années leur implication et leur expertise pour proposer des formations de qualité et adaptées aux besoins des élus locaux. Alors que les associations départementales des maires demandent de pouvoir bénéficier d'un agrément automatique, à l'instar de ce qui existe pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), de nouveaux dispositifs, prévus par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, apportent une complexité administrative au renouvellement de l'agrément.
C'est pourquoi elle lui demande que les associations départementales des maires puissent obtenir un renouvellement automatique de l'agrément ou, à défaut, la simplification de la procédure administrative.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021

L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux et l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ont apporté de nombreuses améliorations au fonctionnement de la formation des élus locaux. Ces améliorations portent aussi bien sur les formations financées par les collectivités locales pour former leurs propres élus à l'exercice de leur mandat, que sur le droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE). Après de nombreuses consultations, il est apparu que l'ensemble des parties prenantes, y compris les associations d'élus, souhaitaient maintenir le principe de l'agrément préalable obligatoire des organismes de formation délivrant des formations liées à l'exercice du mandat local. Si le principe de cet agrément était déjà en vigueur avant la réforme, les ordonnances en ont renforcé les exigences, afin de mieux garantir la qualité des prestations proposées et leur adaptation aux enjeux liés à l'exercice d'un mandat local. Ainsi, les organismes de formation des élus locaux feront l'objet d'un contrôle sensiblement renforcé. La procédure à l'issue de laquelle leur agrément peut être suspendu, voire être abrogé en cas de manquements graves, par décision du ministre chargé des collectivités territoriales, après consultation du conseil national de la formation des élus locaux, est formalisée. Ces organismes devront en outre rendre compte chaque année de leur activité et de leurs résultats. Ils seront de plus soumis aux mêmes règles que les organismes de formation professionnelle de droit commun. Toutefois, l'obligation de certification qualité ne leur sera applicable que lorsque leur activité de formation des élus locaux dépasse un certain seuil. Ce seuil permettra notamment d'exonérer les plus petites structures sur la base d'un critère objectif fondé sur leur activité réelle en matière de formation des élus et non sur leur statut juridique. Il sera en outre mis fin à l'agrément de droit dont bénéficiaient jusqu'à présent les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet agrément de droit est, en effet, incompatible avec l'introduction de procédures visant à évaluer la qualité des formations et à mieux contrôler les organismes titulaires d'un agrément. Il s'agit de garantir que les élus bénéficient de formations adaptées et de qualité, tout en ajustant le niveau des exigences au volume d'activité de ces organismes, afin de ne pas créer de charges administratives disproportionnées. Les petites structures auront ainsi bien des obligations allégées par rapport aux organismes de plus grande taille.

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