Question de Mme HARRIBEY Laurence (Gironde - SER) publiée le 18/02/2021

Mme Laurence Harribey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les possibles ajustements réglementaires de l'article L. 752-15 du code de commerce en matière d'urbanisme commercial.

L'ouverture d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² nécessite l'obtention préalable d'une autorisation administrative, via le dépôt d'un dossier, délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Cependant, dans les faits, il n'est pas rare que de grandes surfaces ne suivent pas à la lettre le dossier initial présenté devant la CDAC. Cela peut être préjudiciable pour les projets de territoires impulsés par les élus locaux.

À Langon, élus, responsables de la ville et de l'intercommunalité ont engagé et mis en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire afin de redynamiser leur centre-bourg et de pérenniser le commerce local tout en développant leur périphérie.
Ils ont en ce sens autorisé l'implantation d'un site de 10 905 m2, en périphérie, qui privilégie l'accueil d'une offre en ameublement et décoration, en vue de pallier une carence structurelle sur le territoire.

À l'ouverture de cette grande entreprise, les élus ont découvert, à leur grande suprise, un rayon alimentaire produits frais (viandes, fruits et légumes, vins produits bio…) qui n'était en aucun cas mentionné dans le projet initial. Cela va à rebours de la dynamique territoriale puisque le schéma de cohérence territorial (ScoT) en vigueur sur le grand Sud-Gironde donne comme objectif de « stopper l'implantation le développement d'activités alimentaires en périphérie ».

Certes, cette surface alimentaire ne représente que 3 % de la surface commerciale, mais 3 % d'un bâtiment de 10 905 m2 reste non-négligeable. Cela met en péril les activités du centre-ville de Langon où sont implantés trois épiceries de moins de 100 m2.

En l'espèce, l'article L752-15 du code de commerce qui dispose « Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet. » ne peut pas s'appliquer. Il existe un vide juridique qui ne permet pas de régulariser cette non-conformité au dossier initial présenté en CDAC.

Pour éviter ce type de dérives, elle lui demande d'envisager des ajustements réglementaires de l'article L. 752-15 du code de commerce en instaurant une prépondérance décisionnelle aux instances et aux élus locaux concernés.

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