Question de M. ANTISTE Maurice (Martinique - SER) publiée le 18/02/2021

M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le manque de transparence et d'harmonisation du plafonnement des frais d'incidents bancaires, notamment les frais de rejet de prélèvement bancaire.

Les frais pour rejet de chèque ou de prélèvement sont couverts par le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 qui a instauré un montant maximum des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, codifiés à l'article D131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et à l'article D133-6 pour les autres moyens de paiement : 30 euros dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, 50 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur à 50 euros, 20 euros pour un incident dû à un autre moyen de paiement (prélèvement, virement...).

Or, les frais de rejet de prélèvement occupent une place de premier plan dans ce qui est appelé les « surfacturations bancaires ». Ponctionnés par la banque lorsqu'elle refuse le paiement d'une créance en raison d'un manque de provision sur le compte, ils sont facturés 20 euros en moyenne. En plus d'aggraver au passage la difficulté financière des ménages, ils peuvent être débités à plusieurs reprises pour la même opération.

En effet, un prélèvement rejeté est à nouveau présenté par le créancier dans un délai allant de quatre à dix jours. En conséquence, il occasionne, si le compte n'a pas été alimenté entre-temps, un doublon de frais, que l'association UFC-Que Choisir estime au minimum à 420 millions d'euros en 2018 ! Les banques, quant à elles, invoquent des difficultés techniques pour justifier ces trop-perçus.

Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement sur ce sujet en particulier, et s'il envisage d'imposer le remboursement automatique des frais de rejet de prélèvement trop-perçus.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 13/05/2021

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires prélevés par les banques. Ce sujet a fait l'objet ces dernières années d'importants travaux et le Gouvernement a œuvré pour une plus grande transparence de ces tarifs. À ce titre, les établissements de crédit doivent informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. S'agissant plus spécifiquement des frais prélevés lors de rejets de prélèvements, ils sont effectivement plafonnés par les banques depuis le 16 mai 2008, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires en cas d'incident de paiement. Ces frais sont plafonnés au montant de l'opération dans la limite de 20 euros. Conformément à l'article D. 133-6 du code monétaire et financier, lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tous moyens. Au surplus, une solution technique permettant l'identification de représentations de prélèvements a été élaborée par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaires (CFONB) qui permettra de faciliter le remboursement des clients concernés. Conformément aux engagements pris par les entreprises, cette solution devra être déployée au plus tard avant le mois de novembre 2021. Le Gouvernement continuera de porter une attention particulière au sujet des frais bancaires pour mieux protéger les personnes les plus fragiles financièrement.

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