Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 11/02/2021

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le transfert des compétences eau et assainissement aux intercommunalités. La loi a rattaché explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence assainissement pour les métropoles et les communautés urbaines et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés de communes demeurant facultative. En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales ne peut pas être financée par le biais d'une redevance et reste à la charge du budget de la collectivité qui en assure l'exercice. Aussi, il lui demande, dans le cadre de la création d'un réseau séparatif, comment la Communauté de communes peut-elle prendre en charge la dépense en collaboration avec la commune.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». Contrairement au service public d'assainissement, qualifié de service public industriel et commercial (SPIC), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (SPA) qui ne peut être financé par une redevance et reste ainsi à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Le financement de ce service fait l'objet d'une participation forfaitaire du budget général en investissement et en fonctionnement versé au budget annexe de l'assainissement suivant les recommandations toujours en vigueur de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. En cas de réseaux totalement séparatifs, cette circulaire suggère une participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

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