Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 04/02/2021

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conditions de renégociation des contrats de prêt par les communes auprès des établissements bancaires.
En effet, les communes rencontrent des difficultés pour renégocier leurs contrats de prêt alors que les taux d'intérêt sont actuellement au plus bas.
Faute d'encadrement, les relations entre les communes et les établissements bancaires se révèlent manifestement déséquilibrées au détriment des collectivités territoriales.
Le montant de l'indemnité de remboursement anticipé réclamé par l'établissement bancaire dans le cadre d'une renégociation du contrat de prêt peut s'avérer totalement disproportionné au regard du montant du capital restant à rembourser.
Les communes se voient dans l'obligation, soit d'accepter les conditions imposées par l'établissement bancaire, soit de renoncer au bénéfice d'un taux d'intérêt plus bas, favorable aux finances communales.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend proposer afin de mettre fin à ce déséquilibre dans les relations contractuelles entre les communes et les établissements bancaires.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 07/10/2021

La capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins du secteur public local et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du Gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives. S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipé (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, le coût élevé de ces indemnités de remboursement anticipé (IRA) reflète le fait que la baisse des taux intervenue ces dernières années, très favorables aux nouveaux emprunteurs, expose à l'inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. De plus, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipé qui peuvent figurer dans les contrats de prêt. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant des autres catégories d'emprunteurs. En effet, l'article L. 311-1 du code de la consommation définit l'emprunteur comme "toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle". Le terme d'emprunteur pour l'application du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comprend les articles L. 311-1 à L. 315-23, n'inclut que les personnes physiques. Une collectivité territoriale étant une personne morale et les articles L. 312-34 et L. 313-47 du code de la consommation visant expressément l'emprunteur tel que défini à l'article L. 311-1 du code de la consommation, les articles L. 312-34 et L. 312-47 du code de la consommation ne peuvent ainsi s'appliquer aux collectivités territoriales. En tout état de cause, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur, auxquelles toute évolution législative en la matière ne trouverait du reste pas à s'appliquer de façon rétroactive.

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