Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 04/02/2021

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'incidence qu'entraînent les dispositions de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur le sort des élus communautaires.
Cet article dispose en effet qu'en cas d'extension, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, « si le nombre de sièges attribués à cette commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants… ».
Il en résulte donc que des conseillers communautaires qui se trouvent ainsi en « surnombre » doivent démissionner du mandat qui leur a été confié par les électeurs et que les sièges restants sont attribués par le conseil municipal. Le suffrage indirect vient ainsi se substituer au suffrage universel direct pourtant voulu par le législateur pour désigner ces élus.
Ces dispositions constituent, à l'évidence, ce que l'on pourrait appeler une « anomalie démocratique manifeste ». Tout d'abord, comment justifier que le fait pour une communauté de communes de s'étendre géographiquement entraîne une perte de sièges pour certaines communes alors que cette extension génère une augmentation de la population ? Ensuite et surtout, au nom de quels principes des conseillers communautaires peuvent-ils, de ce fait, se voir privés d'un mandat légitimement acquis du peuple ? On ne rencontre, à sa connaissance, aucune mesure semblable concernant l'État ou les collectivités territoriales et il n'est pas certain qu'un examen de son contenu résiste à une censure du juge constitutionnel.
Dès lors, elle lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier sur ce point les dispositions de l'article L. 5211-6-2 du CGCT en prévoyant tout simplement qu'en cas d'extension du périmètre d'une communauté de communes entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, les communes déjà membres conservent tous leurs sièges et donc tous leurs élus au sein de l'EPCI jusqu'au prochain renouvellement de son organe délibérant.
Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures le gouvernement entend prendre en ce sens.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/08/2021

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les sièges sont répartis en application du droit commun, conformément aux II à VI de cet article, ou, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si elles le décident, par un accord local. Que ce soit par application du droit commun ou d'un accord local, plusieurs principes président à la répartition des sièges entre communes membres d'un EPCI à fiscalité propre : la répartition des sièges doit s'opérer sur des bases essentiellement démographiques et chacune des communes doit être représentée. Le nombre et la répartition des sièges des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre sont fixés par arrêté préfectoral au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Entre deux renouvellements généraux, dans des situations particulières énoncées par l'article L. 5211-6-2 du CGCT telles que la création d'un EPCI à fiscalité propre, la fusion entre plusieurs EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre, l'extension du périmètre d'un EPCI ou l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges au conseil communautaire, le nombre et la répartition des sièges sont modifiés. L'article L. 5211-6-2 du CGCT précise notamment qu'à la suite de cette nouvelle répartition, le nombre de sièges attribués à la commune peut être inférieur mais également supérieur au nombre de conseillers communautaire élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal. En effet, en application des principes précités, la répartition des sièges au sein de l'EPCI à fiscalité propre répond à des critères essentiellement démographiques que la transformation du périmètre d'un EPCI est susceptible de modifier. Ce texte précise que dans l'hypothèse où le nombre de sièges d'une commune diminue, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour. Par conséquent, ce sont bien les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct par fléchage dans les communes de 1 000 habitants ou plus ou désignés dans l'ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 habitants qui continuent d'exercer les fonctions de conseiller communautaire. Les articles L. 273-3 et L. 273-5 du code électoral lient les mandats des conseillers communautaires à ceux des conseillers municipaux : « Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) », et « Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ». Réélire les conseillers communautaires à chaque modification de la répartition des sièges reviendrait à organiser des élections municipales dans les communes concernées. Compte tenu de la complexité d'une telle procédure, la désignation des conseillers communautaires a lieu au sein du conseil municipal, lui-même élu du suffrage universel direct. Enfin, la possibilité que certains élus puissent perdre leur mandat de conseiller communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux a été validée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoyait expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires en cas de recomposition du conseil, pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (Salbris), ce qui implique, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, communauté de communes du Pays d'Evian, n° 400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

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