Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 21/01/2021

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que, désormais, « la taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables ». La date d'exigibilité de cette taxe sera ainsi fonction de la date d'achèvement des travaux, et non plus de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Or les maires qui délivrent les autorisations d'urbanisme et à qui le bénéficiaire doit déclarer l'achèvement des travaux constatent de plus en plus régulièrement que cette obligation n'est plus respectée par simple négligence ou délibérément pour éviter d'éventuels contrôles ou une réévaluation de la valeur locative du bien.
Il conviendrait que cette modification du fait générateur de la taxe d'aménagement ne conduise pas à faire peser sur les maires – lorsqu'ils exercent la compétence en matière d'urbanisme – une charge supplémentaire afin de vérifier l'achèvement des travaux et faire ainsi courir le délai d'exigibilité de la taxe d'aménagement.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à « adapter les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ».
Aussi, il souhaiterait savoir les mesures qu'elle compte prendre au titre de cette habilitation à légiférer par ordonnances pour permettre la perception effective de cette taxe qui bénéficie aux collectivités locales sans faire peser aux maires une charge supplémentaire et sans risque de voir son produit diminuer du fait de non déclaration d'achèvement volontaire.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 04/03/2021

L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI). Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme seront ainsi unifiées. La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne reposera donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d'exigibilité n'induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités ni ne fera peser de risque de perte de l'assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables en matière de taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que le défaut de production dans les délais prescrits des déclarations de changements fonciers, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations, sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévue à l'article 1729 C du CGI et la perte ou réduction d'exonération temporaire. Les ressources des collectivités territoriales ne souffriront donc pas de cette réforme, qui doit au contraire en renforcer la fiabilité. Par ailleurs, l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de définir, d'ici à 2022, le cadre normatif du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme. Le projet d'ordonnance sera soumis à la consultation des collectivités territoriales et permettra de conduire un travail de codification au sein du CGI et du livre des procédures fiscales, ainsi que d'harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d'urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure et de contrôle, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Ces évolutions contribueront, sans remettre en cause les équilibres actuels de la taxe d'aménagement, à améliorer son fonctionnement et donc à sécuriser la ressource fiscale dont disposent les collectivités.

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