Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/01/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°18614 posée le 05/11/2020 sous le titre : " Entretien d'avaloirs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a créé le service public de gestion des eaux pluviales. Il s'agit d'un service public administratif aux contours et aux responsabilités bien circonscrits qui ne saurait entrer en concurrence avec d'autres compétences définies par la loi. Tel est notamment le cas de la compétence « voirie ». La présence d'eaux pluviales sur la voirie étant susceptible de la rendre impraticable ou dangereuse, il revient aux autorités gestionnaires du domaine public routier, défini à l'article L 111-1 du code de la voirie routière, de veiller à leur écoulement vers les fossés chargés de les collecter (C. voirie routière, R 131-1 et R 141-2). En vertu de la théorie de l'accessoire codifiée à l'article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie sont, à ce titre, appréhendés comme des éléments indissociables de la voie publique. C'est pourquoi le juge administratif estime, de manière constante, que la collecte et l'évacuation des eaux pluviales provenant de la voirie routière dépendent, non du service de gestion des eaux pluviales urbaines mais du service de la voirie. Ce qui vaut pour les égouts (CE, 1er décembre 1937, Commune d'Antibes) ou pour les fossés (CE 26 mai 1965 Commune de Livron) vaut également pour les avaloirs implantés en bordure de trottoirs dès lors qu'ils servent à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la route. Cependant il convient de distinguer, s'agissant d'une route départementale qui traverse un village, les tâches qui incombent à la commune de celles relevant de la compétence du département. Il y a en effet deux autorités distinctes sur les voies départementales traversant une commune : d'une part, le département, propriétaire de la voie, qui est chargé, en vertu de l'article L 131-2 du code de la voirie routière, des « dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales » ; d'autre part, le maire, qui assume, même sur une route départementale, une mission de sécurisation de la voie, conformément aux articles L 2212-2 et L 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Le département est responsable en cas de défaut d'entretien des dépendances de la voirie départementale, même si elle traverse une commune (CAA, 18 mai 2004, n° 01DA00001) et le maire engage la responsabilité de la commune en cas de manquement à ses obligations de sécurisation de la route départementale sur la portion communale (CE, 26 novembre 1976, Département de l'Hérault, Lebon 514). En cas d'accidents survenant sur une fraction de route départementale située en agglomération, le contentieux donne nombre d'exemples de partage de responsabilité entre le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, et le département, au titre de ses pouvoirs de gestion domaniale (CE, 2 février 1973, Commune de Meudon). Au regard de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'une route départementale traverse une commune, il y a concours des obligations incombant au département au titre de son obligation d'entretien des avaloirs servant à l'écoulement des eaux en provenance de la voie, et de celles incombant au maire au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale. Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.

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