Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/01/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°18189 posée le 15/10/2020 sous le titre : " Élagage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 129


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

Les arbres et les haies implantés le long d'une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de la commune. Ils sont ainsi inclus dans l'obligation d'entretien de la voirie, dépense obligatoire de la commune conformément aux articles L.2321-2, 20° du code général des collectivités territoriales et L. 141-8 du code de la voirie routière. Le défaut d'entretien normal de la végétation est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard aussi bien des usagers, par exemple un passant dont l'oeil est abîmé par une branche basse (CE, 22 mai 1968, n° 70889), que des tiers sont les propriétaires riverains de la voie. La commune qui a laissé les branches de deux arbres situés en bordure d'une voie publique, surplomber la toiture d'une maison privée, manque ainsi à son obligation d'entretien quand bien même le propriétaire ne l'a pas informée (CAA Paris, 29 févr. 1996, n° 95PA00084). Au-delà de l'obligation d'entretien et dès lors que les arbres et les haies sont des ouvrages publics, la commune, en tant que gardienne de ces ouvrages situés sur son domaine public, est également responsable des dommages qu'ils causent aux tiers riverains. Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute de sorte que la commune ne pourra s'exonérer en rapportant qu elle a procédé à un entretien normal des arbres et des haies. Cependant, ce régime ne couvre que le dommage anormal et spécial (racines des arbres fragilisant des garages, CAA de DOUAI, 28 janvier 2021, n° 18DA00683). Si le propriétaire riverain subi a priori un dommage spécial dans la mesure où sa propriété est affectée, pour engager la responsabilité de la commune, il devra établir une nuisance allant au-delà des inconvénients qui résultent normalement du voisinage de l'ouvrage public, par exemple une perte de vue et d'éclairement. Par conséquent, le riverain qui se trouve dans une situation relevant de l'obligation d'entretien de la voirie ou générant un préjudice anormal pourra demander à la commune l'élagage des arbres et des haies.

- page 3299

Page mise à jour le