Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 14/01/2021

Mme Nicole Bonnefoy interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au sujet du décret établissant la formation du conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur.

Le décret prévu à l'article 61 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (article 719-3 du code de l'éducation) manque de clarté concernant le statut d'une personnalité exerçant une activité principale en dehors du monde de l'éducation et donnant quelques heures de cours comme vacataire au sein d'un établissement public.

L'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angoulême a reçu deux interprétations différentes de ce décret de la part du service juridique de l'université de Poitiers.

En effet, le cas de l'IUT d'Angoulême pose particulièrement question, car une personnalité correspondant à ce profil a été élue président du conseil de l'établissement.

En 2019, le service juridique de l'université établissait qu'en dessous de 64 heures équivalents travaux dirigés (TD) par an (seuil au-delà duquel le vacataire devient électeur au collège des vacataires), un vacataire pouvait être considéré comme personnalité extérieure au sein du conseil d'administration.

Dix-huit mois plus tard, le nouveau directeur du même service juridique expliquait que la jurisprudence dénie le statut de personnalité extérieure à toute personne donnant a minima une heure de cours dans un quelconque établissement d'enseignement public.

Dans leur forme actuelle, les textes réglementaires ne précisent pas si cet enseignant vacataire est éligible au sein du conseil au titre de personnalité extérieure et in fine s'il peut être éligible au titre de président du conseil d'administration de l'établissement.

Elle l'interroge donc sur le statut et les droits d'une personnalité vacataire au sein du conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur public, exerçant son activité principale en dehors du monde de l'éducation.

- page 140


Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 11/03/2021

Les instituts universitaires de technologie sont des instituts internes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Ils constituent une catégorie de composante interne des universités régie par les dispositions de l'article L. 713-9 et les articles D. 713-1 et suivants du code de l'éducation et sont dénués de personnalité morale. Ils sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur. Le conseil, dont l'effectif comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures dont une d'elles est appelée à le présider. L'article L. 719-3 du code de l'éducation prévoit que « les personnalités extérieures comprennent : 1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ; 2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel ». Le Conseil d'État a précisé que les personnes extérieures à l'établissement étaient au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation des représentants d'une activité autre que celles relevant de l'enseignement ou de la recherche de caractère universitaire. Le législateur a entendu viser des personnes choisies comme représentatives d'une activité autre que celles qui relèvent de l'enseignement en général ou de la recherche de caractère universitaire. Cela exclut que les personnalités extérieures d'une université assurent, même à titre accessoire de leurs fonctions principales, un enseignement dans un EPSCP (CE, ass., 31 janvier 1975, Élections au conseil de l'Université de Toulouse-Le Mirail, req. n° 90847 ; Lebon p. 71 et note Dalloz sous l'article L. 719-4 du code de l'éducation). L'article D. 719-47 du code de l'éducation prévoit que « les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures ». Cette disposition correspond à la codification de l'article 7 du décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, postérieur à la jurisprudence du Conseil d'État, et reprend clairement le principe d'une interdiction de choisir des personnels de l'établissement parmi les personnalités extérieures. L'irrégularité de l'élection de l'intéressé ayant été constatée après l'expiration du délai d'abrogation, il n'est pas envisageable de mettre fin à son mandat et les décisions prises par le conseil sous sa présidence doivent être considérées comme définitives et exemptes de vice de procédure.

- page 1636

Page mise à jour le