Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SER) publiée le 14/01/2021

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les règles d'indemnisation des membres de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements (CALEOL) au sein d'une société d'économie mixte (SEM), qu'ils soient administrateurs ou non. Actuellement, dans ce type de société, une indemnité forfaitaire de déplacement ne peut être versée, comme c'est le cas dans les offices publics de l'habitat (OPH) et les sociétés anonymes (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM). Cependant, il est important que les personnes qui acceptent de s'investir dans des commissions réunies régulièrement au sein d'entreprises publiques locales (EPL), particulièrement pertinentes pour répondre aux besoins des territoires, puissent être indemnisées. En effet, leur rôle quasi-professionnel est crucial dans la mixité sociale de leurs attributions. En conséquence il lui demande de bien vouloir faire évoluer le statut des EPL, en particulier afin de permettre l'indemnisation des membres de CALEOL qui siègent en leur sein.

- page 146


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 22/04/2021

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. Cette commission est notamment composée : « 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires. En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires ». Les dispositions de ces articles sont applicables aux SEM agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. Par ailleurs, le CCH ne comporte aucune disposition qui interdit aux SEM d'indemniser les membres des CALEOL, que ceux-ci soient administrateurs, représentants des locataires, ou désignés librement en dehors de ces catégories dans les cas de pluralité de commissions.

- page 2709

Page mise à jour le