Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 14/01/2021

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du e-liquide au cannabidiol (CBD) trafiqué dans les cigarettes électroniques.

Un trafic illégal sur internet mais également aux portes des collèges et lycées s'est développé pour vendre du CBD, produit inodore indétectable sans analyse, trafiqué. Il contient le plus souvent une haute teneur en tétrahydrocannabinol (THC), substance psychotrope prohibée, et parfois d'autres substances illégales pour augmenter les effets psychotropes.

Il y a un an et demi déjà il alertait la chancellerie sur ce danger. Un collectif « Ado et accro » rassemblant des parents, dépassés par l'ampleur du phénomène et l'addiction de leur enfants à ce produit a vu récemment le jour dans son département.

Il convient aujourd'hui que le Gouvernement prenne la mesure du phénomène et agisse avec fermeté contre le CBD trafiqué vendu sous forme de e-liquide aux abords des établissements scolaires. En conséquent il lui demande de quelle manière il entend agir et imposer un cadre légal permettant de réglementer cette utilisation illicite.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/05/2021

Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), a rendu son arrêt dans l'affaire C-663/18, dite Kanavape. La Cour était saisie d'une question préjudicielle par la Cour d'Appel d'Aix en Provence portant sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 qui limite l'importation et l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait l'importation et la commercialisation d'e-liquide pour cigarette électronique contenant de l'huile de cannabidiol (CBD), obtenue à partir de plantes entières de chanvre. Dans cet arrêt, la CJUE a considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions internationales en vigueur, l'huile de CBD ne constituait pas un produit stupéfiant. Elle en a déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables à ce produit et qu'une mesure nationale qui interdisait la commercialisation du CBD issu de la plante entière constituait une entrave à la libre circulation. Les autorités françaises ont pris acte de cet arrêt. Des travaux interministériels, associant l'ensemble des ministères concernés, ont été initiés, dès novembre 2021, afin d'expertiser les modifications à apporter à l'arrêté du 22 août 1990, à la lumière des considérations de la CJUE. Les acteurs économiques qui ont exprimé leur intérêt pour ces nouvelles opportunités économiques ont été auditionnés en parallèle. Dans cette attente, le Ministère de la Justice a pris une dépêche le 27 novembre 2020 rappelant que la présence, dans le produit présenté comme contenant du CBD, de delta-9-tétrahydrocannabinol dans des proportions supérieures à l'existence de seules traces tombait sous la qualification d'infraction à la législation sur les stupéfiants : il existe donc aujourd'hui un cadre juridique permettant de sanctionner efficacement les produits qui, quoique présentés sous la forme de CBD, contiennent, en fait, du THC au-delà de simples traces. La réflexion interministérielle se poursuit, et devrait désormais aboutir prochainement à une modification de l'arrêté du 22 août 1990.

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