Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée le 22/08/2019

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la fiscalité des cabanes pastorales à usage professionnel.
Le pastoralisme constitue une activité d'élevage multiséculaire qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels difficiles d'accès et impraticables pour les machines.
Cette activité contribue à limiter les feux de forêts par la consommation des phytomasses combustibles ainsi que la conservation de milieux naturels de grande valeur (parcs nationaux, Natura 2000, réserves naturelles, etc.). À ce titre, elle est reconnue d'intérêt général par l'article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'activité pastorale est affectée par la présence du loup, espèce douée de facultés d'adaptation importantes. Le gardiennage permanent constitue un moyen adapté de protection des troupeaux, ce qui implique très souvent l'embauche de bergers salariés. En montagne, ces bergers sont logés dans des « cabanes pastorales », ou « chalets d'alpage » selon le massif.
Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à des interprétations diverses préjudiciables à l'activité pastorale. Aux termes du 6° de l'article 1382 et du 2° du II de l'aarticle 1407 du code général des impôts, la cabane pastorale à usage agricole est assimilée à un « bâtiment agricole » et est de fait exonérée de taxe foncière sur la propriété bâtie et de taxe d'habitation.
Pourtant, si dans certains départements, c'est bien le régime « bâtiment agricole » qui est appliqué, dans d'autres c'est le régime « résidence principale ». Ainsi, dans les Alpes de Haute-Provence, deuxième département le plus touché par la prédation, c'est le « régime résidence secondaire » qui s'applique.
Les régimes de résidence principale ou secondaire s'avèrent extrêmement dissuasif financèrement et donnent lieu à un abandon des cabanes pastorales au profit de tentes et abris de fortune destinés à abriter les bergers protégeant les troupeaux.

Compte tenu de la nécessité de préserver le pastoralisme et de procéder à une protection efficace des troupeaux, il lui demande de lui indiquer si des cabanes pastorales et chalets d'alpage ne pourraient uniformément considérés comme ayant un usage professionnel.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 03/10/2019

Conformément aux dispositions des articles 1382-6° a et 1407-II-2° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Les « chalets d'alpage » ou « cabanes pastorales » qui constituent des logements pour les bergers et vachers dans le cadre de leur activité professionnelle de garde des troupeaux sont affectés à un usage agricole et doivent à ce titre bénéficier de cette exonération. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est attaché à ce que de tels principes s'appliquent, de façon uniforme, sur le territoire national. Leur mise en œuvre requiert cependant une analyse, au cas par cas par les services locaux, qui seule peut permettre de déterminer le respect de l'ensemble des conditions requises. En tout état de cause, l'extension de l'exonération à tous les chalets d'alpage et cabanes pastorales, quel que soit l'usage effectif qu'en font leurs propriétaires, ne serait pas justifiée.

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