Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 23/05/2019

M. Hervé Maurey rappelle à M. le Premier ministre les termes de sa question n°09397 posée le 14/03/2019 sous le titre : " Règles en matière de renouvellement du mandat de membre d'une autorité publique indépendante ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Premier ministre publiée le 20/06/2019

L'article 7 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) prévoit que le mandat des membres n'est renouvelable qu'une fois. Les dispositions propres à chaque autorité peuvent conduire à ce que le mandat ne soit pas renouvelable. Ainsi que l'expose le rapport n° 254 fait le 21 décembre 2016 par M. Mézard au nom de la commission des lois du Sénat (p. 18 et 19), le mandat des membres du collège des vingt-six AAI et API n'est pas renouvelable pour quinze d'entre elles. Ces autorités interviennent dans des domaines variés de politiques publiques. Elles peuvent se voir confier des missions de protection des droits et libertés (commission d'accès aux documents administratifs, commission nationale de l'informatique et des libertés), de contrôle des acteurs de la vie publique (commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, haute autorité pour la transparence de la vie publique), de régulation en matière économique (autorité de la concurrence, autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, autorité des marchés financiers) ou encore des missions relatives à l'information et à la communication (conseil supérieur de l'audiovisuel, commission nationale du débat public, autorité de régulation de la distribution de la presse). Compte tenu de la diversité des champs d'intervention de ces autorités indépendantes et de la similitude de l'objet de leurs missions de contrôle et de régulation, l'expérience et les connaissances acquises dans le cadre d'un mandat au sein d'une autorité peuvent être utiles au sein d'une autre autorité. La possibilité d'être membre successivement de différentes autorités administratives indépendantes doit être appréciée à la lumière des garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par le statut général. Le fait de ne pas pouvoir être membre simultanément de deux autorités administratives indépendantes, prévu par l'article 8 de la loi du 20 janvier 2017 précitée, impose de rechercher un plus grand nombre de personnes disponibles et compétentes. Par ailleurs, cette même loi consacre le caractère irrévocable du mandat ce qui constitue une garantie essentielle de l'indépendance des membres. Elle soumet en outre les membres au respect de plusieurs règles déontologiques. À ce titre, elle rappelle que les membres « ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité » (article 9). La déclaration d'intérêts d'un membre est mise de manière permanente à la disposition des autres membres de l'autorité (article 11) ce qui assure un contrôle entre les membres eux-mêmes. Enfin, un membre est tenu de ne pas siéger si l'affaire examinée le place en situation d'interférence avec d'autres intérêts, publics ou privés, au regard des activités qu'il a menées au cours des trois années précédentes (article 12).  Au regard de ces garanties et de l'expérience que peut apporter un mandat accompli dans une autre autorité administrative indépendante, la limitation des mandats successifs de membre de différentes autorités administratives indépendantes ne paraît pas constituer une règle supplémentaire pertinente pour assurer le bon fonctionnement de ces autorités.

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