Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOCR) publiée le 23/05/2019

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les évolutions imposées par la nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI).
En effet à partir du 1er janvier 2020, les départements et les régions ne pourront plus intervenir financièrement dans le champ de la compétence GEMAPI, d'autant que leur clause de compétence générale a été supprimée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Cependant, des compétences partagées demeurent qui peuvent être exercées sur le mode du concours par l'ensemble des collectivités, c'est le cas notamment de l'appui aux commissions locales de l'eau (CLE).
Néanmoins, des départements ont fait ou feront le choix de se désengager des établissements publics existant pour se reconcentrer sur leurs compétences obligatoires dévolues par la loi.
C'est pourquoi les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) malgré leurs efforts afin d'assurer la mise en œuvre de la GEMAPI sont en difficulté pour faire face au coût financier des changements et des nouvelles contraintes demandées en la matière concernant leur gestion budgétaire.
Dans le Gard, l'EPTB Gardon qui a évalué son déficit de financement en fonctionnement lié à cette nouvelle politique, à environ 700 000 euros par an à partir de 2020 soit plus de 40 % de son auto financement.
Plusieurs pistes pourraient permettre de faire face à cette problématique comme autoriser les départements et les régions à subventionner les syndicats mixtes ouverts , favoriser les contributions des collectivités dans les syndicats mixtes spécialisés, simplifier et clarifier les contraintes administratives, assurer un financement pérenne des missions d'expertise, d'animation et d'accompagnement territorial menées par les EPTB, intégrer dans la législation un financement pérenne et homogène de la mission d'intérêt général exclusive des EPTB .
Pour cela des évolutions législatives sont nécessaires, aussi il voudrait avoir l'avis du Gouvernement sur le sujet.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 12/09/2019

Depuis le 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), l'exercice de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) est confié à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). La GEMAPI est définie par quatre missions issues (1°, 2°, 5° et 8°) de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI adapte le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités. L'article 1er de la loi du 30 décembre 2017 a modifié l'article 59 de la loi MAPTAM en insérant un second alinéa au I. qui prévoit que « les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210-1-1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. » Ces dispositions permettent de déroger au premier alinéa du I. de l'article 59 de la loi MAPTAM qui fixe la fin de la période transitoire autorisant la poursuite de l'intervention des départements et des régions en matière de GEMAPI au 1er janvier 2020. Ainsi, l'intention du législateur est de réserver la faculté de poursuivre les interventions en matière de GEMAPI aux seuls départements et régions historiquement impliqués dans la réalisation de tout ou partie des missions rattachées à cette compétence. En outre, les départements et les régions pourront, s'ils le souhaitent,  participer au financement de l'exercice de la compétence GEMAPI, sur la base d'un fondement juridique qui leur est propre, à savoir : - pour les régions : l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant leur contribution au titre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire. Le II. de l'article L. 1111-10 du CGCT permet aux régions de financer les projets d'intérêt régional, concourant à la mise en œuvre de missions constitutives de la compétence GEMAPI et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat mixte fermé. - pour les départements : le premier alinéa de l'article L. 1111-10 du CGCT qui donne la possibilité à la collectivité départementale de contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements dans tous les domaines, quand bien même il s'agirait d'une compétence que la loi n'attribue pas expressément au département. La collectivité départementale est donc fondée à apporter un appui financier aux communes et à leurs groupements en matière de GEMAPI. Ce point avait été rappelé par la note d'information interministérielle NOR INTB1804185J du 3 avril 2018 relative aux modalités d'exercice de la compétence GEMAPI. Par ailleurs, l'article L. 3232-1-1 du CGCT prévoit une solidarité territoriale des départements aux communes rurales et aux EPCI, matérialisée par une assistance technique désormais étendue à la prévention des inondations grâce à la loi du 30 décembre 2017. Le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du CGCT, publié au Journal officiel du 16 juin 2019, prend en compte les missions en matière de GEMAPI et relève notamment le plafond d'éligibilité des EPCI à 40 000 habitants. Au surplus, il importe de rappeler que les articles L. 142-1 à L. 142-13 du code de l'urbanisme établissent une compétence départementale pour la gestion des espaces naturels sensibles. Il convient également de rappeler que la GEMAPI peut être financée par les ressources non affectées du budget général et/ou par une taxe facultative, créée par l'article 56 de la loi MAPTAM, plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et dédiée exclusivement à la prise en charge de cette compétence, conformément à l'article 1530 bis du code général des impôts. Les EPCI peuvent également transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un ou plusieurs syndicats recouvrant un même bassin versant et choisir de développer ainsi une certaine solidarité entre les territoires ruraux et urbains. Ce type de transfert permet de partager les coûts entre les contribuables relevant de plusieurs territoires. En l'état du droit, les syndicats mixtes ouverts ne peuvent pas directement appeler des produits de fiscalité de leurs membres pour se financer. Le Gouvernement ne souhaite pas favoriser la constitution de syndicats fiscalisés afin de ne pas nuire à la lisibilité du système fiscal local. Néanmoins, les syndicats à contribution budgétaire chargés de l'exercice de tout ou partie de la compétence GEMAPI disposent d'un cadre juridique sécurisé pour assurer leur financement. Ils peuvent appeler de leurs membres les montants de participation nécessaires à l'équilibre de leur budget et à l'exercice de leurs activités. Lorsque leurs membres sont des EPCI à fiscalité propre, il est loisible à ces derniers d'adopter un produit de taxe GEMAPI qui leur permettra de financer cette participation budgétaire. À ce titre, l'article 164 de la loi de finances pour 2019 a modifié le calendrier d'adoption du produit de la taxe de manière à permettre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre ayant déjà institué la taxe d'adopter son produit avant le 15 avril de l'exercice en cours. Cette mesure permet désormais aux EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat exerçant tout ou partie des compétences en matière de GEMAPI de pouvoir mieux coordonner le produit de taxe GEMAPI qu'ils adoptent avec le montant de leur contribution budgétaire au syndicat. Enfin, il est à noter que les agences de l'eau et le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier ») contribuent aux financements des actions relatives à la GEMAPI et que le dispositif de l'« Aquaprêt » (enveloppe de 2 Mds€), géré par la Caisse des dépôts et consignation, a été élargi à la GEMAPI depuis la fin du mois de janvier 2019.

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