Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/05/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08780 posée le 07/02/2019 sous le titre : " Nuisances liées à une entreprise artisanale de production de bois de chauffage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019

Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale. » Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. » Il incombe au maire, en application de ces dispositions, de prendre de manière adaptée les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité et de la sécurité publiques. Les restrictions qu'il édicte, qui pourraient par exemple prendre la forme d'une réglementation de certaines activités bruyantes sur le territoire de la commune, doivent être strictement proportionnées aux faits constitutifs de troubles à l'ordre public et, s'agissant d'activités économiques, ne pas porter d'atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. En outre, l'article R. 1336-5 du code de la santé publique relatif à la prévention des risques liés au bruit rappelle qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé (…) ». Il appartient au maire saisi de plaintes d'en apprécier le bien fondé et, le cas échéant, de rappeler la réglementation en vigueur aux personnes responsables de l'émission des bruits. Il peut également les mettre en demeure de mettre leur activité en conformité avec la réglementation en vigueur. Enfin, en tant qu'officier de police judiciaire, le maire peut également dresser des procès verbaux d'infractions aux dispositions réprimant les bruits de voisinage prévues par les articles R. 1336-14 et suivants du code de la santé publique et les transmettre au procureur de la République.

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