Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/03/2019

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'action et des comptes publics que dans sa réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 17 mai 2018, page 2345, à la question écrite n° 1592, il précise le régime fiscal applicable à syndicat intercommunal en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Il indique que ce régime résulte de la nature des activités exercées ainsi que de leur mode d'exploitation. Certains syndicats intercommunaux, notamment ceux réunissant des petites communes, fonctionnent sous un régime de mutualisation des services. Or en matière de mutualisation, l'instruction BOI-IS-GEO-20-30-20130419 préconise de rechercher pour les mutuelles si elles pratiquent des prix nettement inférieurs à ceux des entreprises du secteur commercial pour des services de nature similaire. Elle lui demande si cette même règle du prix inférieur au prix du marché peut être appliquée pour déterminer le régime fiscal d'un syndicat intercommunal mutualisant des services.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/05/2019

En application de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les syndicats de communes, dénommés également « syndicats intercommunaux » sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En matière d'impôt sur les sociétés, il ressort des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI que sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) de droit commun les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) -Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Ces critères n'ont pas tous la même importance. A ce titre, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l'utilité sociale (« produit » et « public »). Concernant le critère du « prix », il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Néanmoins, dans la mesure où les critères susmentionnés sont examinés successivement selon la méthode du faisceau d'indices, le critère du prix ne peut à lui seul déterminer le régime fiscal d'un organisme public. Partant, les services mutualisés rendus par des syndicats de communes à des prix inférieurs au prix du marché ne sauraient être qualifiés d'activité lucrative ou non lucrative de manière générale et automatique. Par conséquent, un syndicat de communes doit être soumis à l'IS s'il exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale au regard de la règle dite des « 4P ». Toutefois, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics sont exonérés d'IS. S'agissant des régies de services publics de ces entités, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 16 janvier 1956 n° 13.019 - 15.018 - 15.019), cette exonération d'IS ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Par conséquent, un syndicat de communes peut bénéficier de l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI sur l'ensemble de ses revenus. En revanche, s'il s'avère que le syndicat de communes a constitué une régie en application de l'article L. 1412-1 du CGCT, il convient de rechercher si celle-ci a pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, afin de déterminer si elle peut bénéficier de l'exonération d'IS précitée. Dès lors, comme il est indiqué dans la réponse à la question écrite n° 1592, le régime fiscal applicable en matière d'IS à un syndicat de communes résulte de l'examen de la nature des activités qu'ils exercent ainsi que de leur mode d'exploitation.

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