Question de Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 14/03/2019

Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réforme contenue dans la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 visant à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de service aux personnes délivrées par les associations sans but lucratif au profit des publics non fragiles.

Les associations et entreprises de services à domicile aux personnes s'interrogent sur la définition des critères de fragilité qui détermineront le taux de TVA applicable.

La hausse de la TVA entraînant des situations diverses pour les entreprises et associations, ces dernières souhaiteraient pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement de leur activité.

Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant une information plus complète, auprès des entreprises et associations concernées, des critères établis pour l'augmentation du taux de la TVA.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/05/2019

Les associations de services à la personne soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation, sont désormais, en application de l'article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) uniquement au titre des prestations de services à la personne éligibles à l'un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l'article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l'article 279 du même code lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. La notion de public fragile recouvre d'une part, les personnes physiques ou les familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16 ° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c'est-à-dire les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi que les familles fragiles économiquement et socialement. D'autre part, sont également concernées les services visés à l'article L. 7232-1 du code du travail à savoir ceux en faveur des enfants de moins de 6 ans. Des commentaires sur cette mesure, et notamment sur les contours exacts des publics visés, seront publiés prochainement au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-I).

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