Question de Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 14/03/2019

Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fin de la formation professionnelle pour les centres équestres.

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre Val de Loire a contraint le comité régional d'équitation Centre Val de Loire à arrêter son action de formation pour les professionnels des centres équestres.
Pour rappel, ce plan de formation permettait de répondre aux besoins des salariés et des exploitants équestres, et offrait notamment, de par sa structure associative, de répondre à des besoins que le secteur marchand ne peut satisfaire.
Le statut d'organisme de formation du comité régional d'équitation lui permettait de faire appel à des professionnels, experts et techniciens.
Suite au contrôle de la DIRECCTE, le comité régional d'équitation est désormais soumis à une obligation de déclaration d'activité.
Tout cela s'est déroulé sans aucune concertation préalable.
Aussi, elle lui demande par quel motif cette décision a été motivée et comment répondre aux inquiétudes des professionnels concernés.

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Transmise au Ministère du travail


Réponse du Ministère du travail publiée le 28/03/2019

Dès lors que le comité régional d'équitation Centre-Val de Loire dûment déclaré comme organisme de formation recourt à des prestataires pour mettre en œuvre tout ou partie d'un parcours de formation, ces derniers interviennent dans le cadre d'une prestation de services qui doit être contractualisée. Les formateurs, ainsi choisis pour leur capacité à dispenser la formation, agissent en qualité de sous-traitant de l'organisme de formation et doivent être enregistrés comme organismes de formation, quels que soient leurs statuts juridiques (travailleur indépendant, société commerciale, association, etc.). Cette obligation de déclaration résulte de l'article L. 6351-1 du code du travail et elle n'est pas nouvelle. Les prestations effectuées par les intervenants extérieurs doivent ainsi être formalisées par une convention de formation ou un contrat de prestations de service permettant d'identifier toute ou partie de l'action de développement des compétences confiée à l'intervenant, ainsi que les caractéristiques du parcours pédagogique mis en œuvre pour les actions de formation conformément aux articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du code du travail. La convention ou le contrat devra comporter les mentions prévues à l'article D. 6353-1 du code du travail dès lors que les prestations sont financées sur fonds publics (État, région…) ou mutualisés (OPCO). Un simple bon de commande ou devis approuvé comportant les mentions obligatoires vaut convention de formation dans le cas de l'action de formation visée au L. 6313-1 du code du travail. Pour information, les conditions de déclaration comme organisme de formation sont utilement référencées sur le site du ministère du travail à l'adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/organismes-formation Cette déclaration d'activité, qui n'est pas un agrément, implique de remplir un formulaire simplifié disponible de manière dématérialisée sur le site du ministère ou auprès de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Les services déconcentrés sont en charge de renseigner et d'accompagner les prestataires de formation dans leurs démarches. La déclaration d'activité permet de garantir la transparence de l'offre de formation et de suivre l'activité des organismes qui concourent à la mise en œuvre de la formation professionnelle. Par ailleurs, le comité régional peut également recourir de manière ponctuelle à des formateurs dans le cadre du salariat et faire ainsi le choix d'embaucher et de rémunérer des personnes physiques sous forme de vacations en contrat de travail à durée déterminée, comme le permet la réglementation. Dans cette hypothèse, le comité est en totale maîtrise de la prestation qui est réalisée par le salarié placé sous sa pleine autorité d'employeur. Enfin, si la formation dispensée n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle, alors les dispositions précédentes ne s'appliquent pas et les intervenants extérieurs n'ont aucune obligation de se déclarer comme organisme de formation.

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