Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 21/02/2019

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs des maires des petites communes concernant les détentions de meutes de chiens. En effet, il souhaiterait connaître les moyens dont dispose le maire en cas de détention de plus de neuf chiens par deux particuliers, voisins, face aux nuisances occasionnées par leurs aboiements réguliers pour le voisinage en zone habitée. À ce titre, il rappelle que si le maire est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d'animaux potentiellement dangereux, pour la gestion de chiens en-dessous d'un effectif de neuf, effectuée par des personnes de droit privé, l'élu n'a aucun pouvoir de contrôle. Or dans le cas où deux habitants voisins possèdent chacun six chiens, ils ne dépassent pas individuellement le seuil de détention autorisé de neuf chiens qui est par contre une activité soumise à déclaration en préfecture au titre de la réglementation relative aux installations classées, mais ils constituent un facteur de trouble de l'ordre public. Il rappelle, qu'en vertu de l'article L. 2212-2-7 du code général des collectivités territoriales, le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. Aussi, il souhaiterait connaître les moyens dont dispose le maire comme pouvoir de contrôle dans ce cas précis. Il le remercie de lui faire part de ses intentions sur cette problématique, liée directement à la mission de maintien de l'ordre public.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019

Aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Les articles R. 1337-6 et suivants du même code prévoient ainsi plusieurs incriminations destinées à lutter contre les bruits de voisinage, que le maire peut constater en sa qualité d'officier de police judiciaire. En outre, les articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient les cas dans lesquels le maire peut intervenir face à des animaux susceptibles, compte tenu des modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes. En fonction des circonstances, le maire peut ainsi prescrire au propriétaire de l'animal de prendre les mesures de nature à prévenir le danger, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté ou, dans les cas les plus graves, faire procéder à son euthanasie. Enfin, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public, et notamment à la tranquillité et à la sécurité publiques. Ces mesures, qui doivent être proportionnées à leur nécessité et qui ne sauraient présenter de caractère général et absolu, pourraient par exemple prendre la forme de prescriptions imposées aux propriétaires de chiens afin que leurs aboiements répétés ne soient pas générateurs de troubles à la tranquillité publique. Ces pouvoirs de police dont dispose le maire, fondés sur la dangerosité des animaux ou les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles d'occasionner, s'exercent indépendamment du nombre de chiens détenus et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable aux détenteurs de plus de neuf chiens.

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