Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 07/02/2019

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« Egalim »). Dans la présente loi, il est question, à l'article 9, d'augmenter le seuil de revente à perte à 10 % ainsi que de plafonner les promotions à 34 % pour les denrées alimentaires ainsi que pour la nourriture animale. Le Gouvernement a annoncé que le fruit de ces augmentations sera reversé aux agriculteurs français. Par conséquent, il lui demande comment cette mesure pourra être mise en application concrètement.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 14/03/2019

L'ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, publiée le 13 décembre 2018, prévoit une expérimentation sur deux ans de l'encadrement des promotions et du relèvement du seuil de revente à perte. Ces mesures visent à faire cesser une guerre des prix destructrice de valeur mais aussi d'en redonner aux produits alimentaires peu ou pas transformés, et doivent permettre de dégager une capacité supplémentaire pour les distributeurs et les fournisseurs afin de mieux rémunérer à brève échéance les producteurs concernés en bout de chaîne de valeur. En ce qui concerne le seuil de revente à perte, l'ordonnance affecte au prix d'achat effectif un coefficient égal à 1,1 pour les produits et denrées alimentaires. Entrée en vigueur depuis le 1er février 2019, cette mesure doit permettre de mieux prendre en compte les coûts des distributeurs et d'améliorer le fonctionnement du marché en réduisant les distorsions entre, d'une part, des produits dont la rentabilité trop faible est source de tensions permanentes entre fournisseurs et distributeurs, communément désignés comme étant des « produits d'appel » et, d'autre part, des produits dont les niveaux de marge sont élevés. En effet, les distributeurs compensaient les marges nulles ou faibles réalisées sur les produits d'appel, par des marges plus élevées sur les produits agricoles et alimentaires peu ou pas transformés. Cette mesure était donc justifiée par la nécessité de contribuer à l'effort généralisé de rétablissement du niveau de marge moyen requis par l'équilibre financier des enseignes, phénomène appelé « péréquation » entre les produits. Ainsi, en rééquilibrant leurs marges, il est attendu des distributeurs qu'ils accordent un prix d'achat plus élevé aux fournisseurs des produits agricoles et alimentaires peu ou pas transformés, fournisseurs qui devront ensuite consentir un prix d'achat plus élevés aux producteurs agricoles. Le secteur de la grande distribution s'est engagé à ne pas modifier de façon substantielle le prix global du panier du consommateur. Afin de parvenir à l'objectif de meilleure répartition de la valeur au sein des filières agroalimentaires, le relèvement du seuil de revente à perte s'accompagne de l'encadrement des promotions. Lors des états généraux de l'alimentation, le constat a été fait de promotions ayant pris au cours des dernières années une ampleur croissante, passant de 14 % en 2000 à 20 % en 2016. Or, les promotions ne contribuent que marginalement au développement des marchés. Pour le consommateur, les promotions sont une source de perplexité devant ce qui devrait être un prix « juste ». Il donc est attendu de cette mesure qu'elle redonne de la valeur aux produits agricoles. L'ordonnance sur le seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions prévoit une disposition permettant de prendre un décret pour suspendre les mesures si leurs objectifs sont compromis. Enfin, l'expérimentation sur deux années de ces mesures est associée d'un dispositif de suivi. Il s'agira d'évaluer leur impact sur la filière agroalimentaire et le revenu des agriculteurs afin de s'assurer que la valeur dégagée soit la mieux partagée.

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